Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/07192
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07192
Date de décision :
29 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07192 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4AZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[R] [W]
Me Manel GHARBI
EPS [4]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 29 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [R] [W]
Actuellement hospitalisé à L'EPS [4]
[Localité 2]
comparante, assistée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commis d'office
APPELANTE
ET :
Le directement de l'EPS [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 29 Novembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [W], née le 19 mars 1979 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 12 novembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] à [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 15 novembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 25 novembre 2024 par Madame [R] [W].
Madame [R] [W] et l'établissement [4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 28 novembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 29 novembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [R] [W] a indiqué que cette dernière adhèrait aux soins, qu'elle présentait un bon contact, qu'elle avait évolué positivement, qu'il était écrit que l'entourage familial était inquiet mais ils n'ont contacté que le compagnon et pas le père qui avait désigné comme tiers de confiance, que Madame [R] [W] a envie de se prendre en main, qu'elle est mère de famille, qu'elle doit être auprès de ses enfants qui ont besoin d'elle et qu'elle doit bénéficier d'un programme de soins.
Madame [R] [W] a été entendue en dernier et a dit qu'elle avait été hospitalisée en mars-avril 2024 pour une dépression atypique, qu'elle avait arrêté son traitement depuis six mois, qu'elle avait été hospitalisée cette fois parce qu'elle avait réveillé son mari, que le premier traitement qu'on lui avait donné était inefficace, que le deuxième traitement était efficace sans effets secondaires, qu'elle demandait un suivi externe car cela avait un impact sur sa vie psychique et sur celle de ses enfants, que son adolescent de 11 ans lui envoyait des sms avec des chantages au suicide car il avait besoin de sa mère à la maison, qu'elle n'avait pu le voir que dans le jardin, qu'elle avait eu une permission de sortie le week-end dernier pour voir ses enfants et qu'elle souhaitait un programme de soins.
L'affaire a été mise en délibéré.
La cour a informé les parties d'une erreur dans la transmission du dossier, notamment dans la communication de l'avis motivé qui doit accompagner la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Cette pièce a été envoyée le 29 novembre 2024 à 14h25 avec un délai de 2 heures pour faire des observations. Par mail du même jour à 14h42, le conseil de Madame [R] [W] a indiqué avoir bien reçu la pièce et a maintenu la demande de programme de soins.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 12 novembre 2024 et les certificats suivants des 13, 15 et 18 novembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [R] [W]. Le certificat du 27 novembre 2024 du docteur [T] indique : « patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement au domicile.
Ce jour, absence d'évolution franche du discours et persistance d'une méfiance et d'une grande réticence à aborder les symptômes qui sont pour certains constatés depuis plusieurs armées par l'entourage (ex. le vécu persécutif centré sur une conviction de menace informatique, de harcèlement en ligne et de piratage).
Plus récemment, après l'interruption de son traitement, elle a présenté une phase d'exaltation de l'humeur avec agitation, insomnie et désinhibition pour laquelle elle a été conduite aux urgences, contentionnée physiquement et placée en psychiatrie.
Depuis son arrivée, elle accepte le dialogue tant que ça ne concerne pas les éléments pathologiques qu'elle nie totalement et prétend être hospitalisée pour avoir réveillé son mari. Elle prend le médicament prescrit mais celui-ci ne montre aucun signe d'efficacité pour le moment. Conscience des troubles inévaluable et adhésion aux soins insuffisante ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [R] [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [R] [W] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [R] [W] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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