Texte intégral
Arrêt n° 24/00420
30 Septembre 2024
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N° RG 22/02421 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2TY
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Pole social du TJ de METZ
31 Août 2022
18/01748
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par M. [N], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.09.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [S] a occupé le poste de chef de secteur au sein de la société [4] à [Localité 9] à compter du 3 novembre 2006 après avoir été manager et chef de rayon au sein d'autres sociétés.
Monsieur [R] [S] a déclaré le 22 mai 2017 une maladie professionnelle sous la forme de « sciatique par hernie discale L5S1 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante » à l'appui d'un certificat médical du Docteur [Z] du 4 avril 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la CPAM de Moselle) a procédé à l'instruction du dossier.
Le colloque médico-administratif du 20 novembre 2017 a transmis le dossier de Monsieur [R] [S] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins de constater l'existence de travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectués habituellement par l'assuré à son poste de travail.
Par avis du 18 avril 2018, la CRRMP de [Localité 12] Alsace-Moselle a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [R] [S].
Par décision du 14 mai 2018, la caisse a notifié à Monsieur [R] [S] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Monsieur [R] [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Moselle par courrier du 11 juillet 2018 aux fins de contester la décision de refus rendue par la caisse le 14 mai 2018.
Par décision n°2018/02340 du 27 septembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la demande de Monsieur [R] [S].
Par courrier du 31 octobre 2018, Monsieur [R] [S] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, afin de contester le refus de reconnaissance de sa maladie d'origine professionnelle du 14 mai 2018 et la décision de la CRA de la caisse du 27 septembre 2018.
Par jugement du 31 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu'il suit :
« Déclaré le recours de Monsieur [R] [S] recevable en la forme ;
Dit que la maladie affectant est d'origine professionnelle et doit être prise en charge par la CPAM de Moselle ;
Condamne la CPAM de Moselle aux dépens ;
Renvoie Monsieur [R] [S] vers la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits ».
Par courrier expédié le 3 octobre 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel de la décision du 31 août 2022 qui lui avait été notifiée le 12 septembre 2022.
Par conclusions justificatives d'appel réceptionnées par le greffe de la cour le 23 mai 2024 et entendues lors de l'audience de plaidoirie du 18 juin 2024, la CPAM de Moselle demande à la cour:
-de déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 3 octobre 2022 ;
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Metz ;
- de dire que l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée n'est pas établie ;
- de confirmer la décision rendue le 27 septembre 2018 par la commission de recours amiable ;
- de débouter Monsieur [R] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [R] [S] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe de la cour le 19 avril 2024 et entendues lors de l'audience de plaidoirie du 18 juin 2024, Monsieur [R] [S] requiert la cour :
- de déclarer la CPAM de Moselle mal fondée en appel ;
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire en date du 31 août 2022 en l'ensemble de ses dispositions ;
- de condamner la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
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SUR CE,
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE,
La caisse demande l'infirmation du jugement du 31 août 2022 en ce qu'il a reconnu l'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [R] [S] et en ce qu'il a déclaré que cette affection devait être prise en charge par la CPAM de Moselle.
Elle expose à l'appui de sa demande que le CRRMP a rendu le 18 avril 2018 un avis défavorable à la reconnaissance de maladie d'origine professionnelle de Monsieur [R] [S] au motif que le caractère habituel de l'exposition de l'assuré à de la manutention de charges lourdes à son poste de travail n'est pas établi, et que cet avis s'impose à elle.
Elle fait également valoir que le tribunal a ordonné la désignation d'une second CRRMP qui a émis le 9 février 2022 un avis défavorable à la reconnaissance d'origine professionnelle de l'affection déclarée par Monsieur [R] [S].
Elle relève que les témoignages des collègues de travail de Monsieur [R] [S] et l'avis d'inaptitude du médecin du travail ont été pris en compte par les CRRMP lorsqu'ils ont émis leur avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de l'assuré.
Enfin, elle soutient que les travaux de manutention de charges lourdes effectués par Monsieur [R] [S] ont été exceptionnels tel que rapporté par l'agent enquêteur pendant l'instruction et par l'employeur dans son questionnaire.
Monsieur [R] [S] réplique qu'il a manipulé des charges lourdes et volumineuses au quotidien tout au long de sa carrière. Il fonde ses propos à l'aide d'attestations d'anciens collègues de travail, de collègues de travail et de clients.
Il fait valoir que le poste de chef de secteur qu'il a occupé au sein de la société [4] était polyvalent l'amenant à effectuer aussi bien des tâches managériales que manutentionnaires de charges lourdes en raison de la politique de l'entreprise consistant à faire des économies sur les coûts du personnel.
Il invoque qu'il a subi des interventions chirurgicales du mois d'avril 2017 au mois de janvier 2018 par le Docteur [L] en raison de sa sciatique par hernie discale L5S1 gauche.
Enfin, l'assuré affirme qu'il a bénéficié de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation et transformation de son poste de travail afin d'éviter la manutention de charges lourdes.
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L'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau 98 des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes fixent les conditions de reconnaissance de la maladie d'origine professionnelle et sa prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Les juges du fond apprécient souverainement le caractère habituel de l'exposition au risque. (Civ. 2e, 1er déc. 2011n°10-25.507)
En l'espèce, il est constant que Monsieur [R] [S] souffre d'une sciatique par hernie discale L5S1 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante selon le certificat médical du Docteur [Z] du 4 avril 2017.
Il n'est pas contesté par les parties ni le délai de prise en charge de la maladie professionnelle, ni la durée d'exposition aux risques, ni la réalisation de travaux de manutention de charges lourdes effectués par Monsieur [R] [S] au cours de son activité professionnelle au sein de la société [4] ; seul le caractère habituel des travaux de manutention à charges lourdes est discuté.
Monsieur [R] [S] a occupé le poste de chef de secteur à [Localité 9] au sein de la société [4] du 3 novembre 2006 jusqu'au 3 avril 2017 après avoir occupé différents postes de travail en qualité de manager de rayon et chef de rayon au sein d'autres sociétés.
Il décrit ses missions effectuées dans le cadre de ses fonctions de chef de secteur de commerce au sein de la société [4] dans son questionnaire assuré du 20 juillet 2017 (Pièce 4 appelant) :
-intitulé du poste : « chef de secteur aménagement et bâtiment »,
-description des travaux réalisés : manutention et mise en rayon de produits et de différents poids et volumes, chargement de produits pour les clients, (douches, portes fenêtres'), dépalétisation de produits de bricolages et de construction »,
-« cadre en forfait jour, je n'ai pas d'horaires définis de travail. Je suis amené à travailler 5 jours par semaine, sur une plage horaire habituelle qui va de 6H à 20H. je n'ai pas de tâches définies, mais je dois palier aux différentes absences de mon équipe. Je dois veiller à ce que les rayons soient remplis, et si tel n'est pas le cas, je dois remplir moi-même. Si des tâches ne sont pas réalisées pour quelque raison que ce soit ('), je dois les réaliser moi-même. A l'heure actuelle et depuis environ 3 ans, j'essaie de manutentionner le moins possible du fait de mes problèmes de dos, puis il m'arrive de devoir manutentionner des charges lourdes, comme par exemple charger une cabine de douche sur le chariot du client, ou déplacer des poêles à bois'Ma pathologie a commencé en 2001 alors que je travaillais chez [6]. Durant 6 mois, je me suis retrouvé seul pour manipuler des panneaux de bois de différentes épaisseurs (et donc poids) d'environ 3m sur 2m. Je devais les redresser (ils étaient livrés à plat) et les mettre dans les rack de stockage. Je devais également les ramener sur la scie, les débiter et les ranger à nouveau dans le rack. C'est à cette époque que j'ai commencé à avoir des problèmes de vertèbres ('). Depuis, cette période, les crises de sciatique n'ont fait que de venir de plus en plus étendues et douloureuses ».
-manipulation d'outils lors d'une journée de travail : « tire palette manuelle, tire palette électrique, « homme debout », chariot élévateur à conducteur porté ».
-nature des charges ou des outillages portés, leur poids et nombre de charges ou d'outillages portés par jour : « tous les produits des rayons Bain, Sanitaire, carrelage, quincaillerie dont le poids est indéfini pouvant aller jusqu'à plus de 100 KG (poêles à bois), pas de cadence ou de nombre de charges définies, selon l'activité, le poids des charges et le nombre de charges portées peut changer ».
-liste des employeurs chez lesquels il a été exposé à la pathologie déclarée : « [7] [Localité 9] en qualité de stagiaire manager de rayon, manager de rayon du 20 janvier 1997 au 15 avril 2000, [6] en qualité de chef de rayon du 5 février 2001 au 30 avril 2002, [5] au poste de manager gros 'uvre du 2 mai 2002 au 23 septembre 2005, [4] au poste de chef de secteur construction et aménagement depuis le 3 novembre 2006».
Monsieur [R] [S] transmet aux débats ses certificats de travail au sein des sociétés [7] de [Localité 9], [6] de [Localité 10] et de [5] de [Localité 11]. (Pièces 5 à 7 intimé)
L'employeur, la société [4], a également décrit les conditions de travail du salarié au poste de chef de secteur commerce dans son questionnaire employeur du 28 août 2017 (Pièce 5 appelant) :
-« chef de secteur commerce aménagement à [Localité 9] »,
-généralités sur le poste : le poste de chef de secteur commerce comporte à part égale :
*de la gestion administrative qui se fait exclusivement sur un poste de travail sédentaire,
*de présence managériale terrain qui consiste à des échanges verbaux avec les équipes opérationnelles, en ne participant que très rarement à la mise en 'uvre d'actions (quelque fois dans l'année). Monsieur [S], dans le cadre de son travail, utilise uniquement des outils informatique (PC, imprimante, boitier électronique PDA), il peut arriver de manière épisodique (moins d'une fois par mois) qu'il utilise des engins de levage par lequel il a les (') adéquats ».
-organisation du travail : « forfait jour, sans référence horaire, 5 jours par semaine, utilisation occasionnelle d'outils vibrants ».
- nature des charges ou des outillages portés, leur poids et nombre de charges ou d'outillages portés par jour : « M. [S] est un chef de secteur commerce, il a un poste majoritairement sédentaire de type managériale, par lequel il n'exerce que très occasionnellement de la manutention manuelle ».
Il résulte des questionnaires employeur et assuré à l'appui des certificats de travail du salarié que Monsieur [R] [S] a effectué des travaux de manutention à charges lourdes lorsqu'il a occupé les différents postes de manager de rayon au sein des différentes sociétés pour lesquelles il a travaillé ([7] de [Localité 9], [6] [Localité 10] et de [5] de [Localité 11]) et en qualité de chef de secteur de commerce au sein de la société [4].
Monsieur [R] [S] soutient qu'il a été contraint d'exécuter des travaux de manutention de charges lourdes de manière habituelle tout au long de sa carrière à travers les postes qu'il a occupé au sein des différentes entreprises pour lesquelles il a travaillé.
Il verse aux débats les témoignages d'anciens collègues de travail accompagnés de leur pièce d'identité attestant qu'il effectuait des travaux de manutention de charges lourdes au quotidien dans le cadre de son travail :
-les attestations de Messieurs [U] M. [J] ayant travaillé avec l'assuré chez [7] de [Localité 9] (Pièces 17 et 18 intimé)
-l'attestation de M. [I] ayant travaillé avec l'assuré chez [5] de [Localité 11] et [4] de [Localité 9], (Pièce 19 intimé)
-l'attestation de Monsieur [B] ayant travaillé avec l'assuré à [7] de [Localité 9] et [5] de [Localité 11] et étant client de la société [4] de [Localité 9], (Pièce 21 intimé)
-les attestations de Messieurs [D] et [A] ayant travaillé avec l'assuré chez [4] de [Localité 9], (Pièce 22 et 23 intimé)
-l'attestation de Monsieur [C], ancien directeur de la société [4] de [Localité 9] couvrant la période du mois d'avril 2008 au mois de mai 2015 (Pièce 24 intimé).
Il ressort de l'ensemble des témoignages des anciens collègues de travail de l'assuré que Monsieur [R] [S] a manipulé des charges lourdes au quotidien, tout au long de sa carrière aux postes qu'il a occupé auprès de ses différents employeurs notamment par le port de poêles à granule, de cabines douches, du matériel de bricolage et par l'utilisation d'un tire à palette de manière habituelle, tel qu'il l'a décrit dans son questionnaire assuré du 20 juillet 2017.
De surcroit, Monsieur [C] atteste en sa qualité de directeur de magasin [4] couvrant la période du mois d'avril 2008 au mois de mai 2015 que « Monsieur [R] [S] a été son collaborateur direct en tant que chef de secteur (') M. [S] a été régulièrement amené et quotidiennement à manipuler des palettes et manutentionner des charges souvent lourdes. Il manageait notamment le rayon bâtiment où les charges sont souvent très lourdes. M [S] est titulaire du permis CACES, ce qui prouve qu'il participait au travail sur le terrain. Chez [4], les missions premières de chef de secteur sont la gestion et le management. Mais du fait de son concept « low cost », et de son obligation constante d'optimiser les couts et les frais de personnel (les effectifs ont baissé régulièrement au [4] de [Localité 9] comme dans la plupart des magasins), ainsi que de la politique commerciale de plus en plus exigeante, la charge de travail et la polyvalence des chefs de secteur de [4] a augmenté et notamment au niveau des travaux physiques. M. [S] était tout à fait dans ce cas de figure. J'ai souvent travaillé physiquement avec M. [S] ( Montage de racks mise en place de matériel d'exposition, mise en rayon') en tant que chef de secteur, M. [S] a un statut de cadre et a un contrat de travail « forfait jour ». Son amplitude horaire était souvent importante et du fait que les absences des salariés n'étaient pas toujours remplacées, ce sont souvent les chefs de secteur qui compensaient sur le terrain l'absence des salariés en effectuant un travail physique. M. [S] a souvent été dans ce cas (').
Les conditions de travail du salarié décrites par Monsieur [C] en sa qualité de directeur de magasin [4] de [Localité 9] qui a travaillé du mois d'avril 2008 au mois de mai 2015 auprès de Monsieur [R] [S] sont confirmés par les attestations de Messieurs [D], [A], collègues de travail du salarié chez [4] de [Localité 9] et par Monsieur [B], client de la société.
Ces éléments de preuve viennent contredire le questionnaire employeur du 28 août 2017 déclarant que le salarié a effectué exceptionnellement des tâches de manutentions au cours de son poste de chef de secteur commerce au sein de la société [4] de [Localité 9].
Par ailleurs, la cour constate que Monsieur [R] [S] a été arrêté pour cause de maladie en raison de sa sciatique à compter du 7 janvier 2017 au 4 mars 2017, puis en raison de son opération d'arthrodèse L5S1 à compter du 3 avril 2017.
La cour établit également que le questionnaire employeur a été rempli le 28 août 2017 par Monsieur [K] [X] et que les directeurs de magasin [4] de [Localité 9] se sont succédés entre 2015 et 2017 ; de telle sorte que ces derniers n'ont pu établir les réelles conditions de travail de l'assuré.
Dès lors, il découle de ces attestations que Monsieur [R] [S] a été amené à exécuter quotidiennement des tâches polyvalentes lorsqu'il a occupé le poste de chef de secteur de commerce au sein de la société [4] de [Localité 9], à la fois des missions de management et de gestion mais également de manutention de charges lourdes pour combler les absences fréquentes des salariés qui n'étaient pas remplacés et en raison de la politique « low cost » imposée par la société. visant à réduire le coût du personnel
De plus, Monsieur [R] [S] transmet aux débats deux propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail du salarié en raison de sa maladie établies par la Docteure [P] le 14 décembre 2017 et le 17 mai 2018 (Pièce 27 et 28 appelant), ainsi que la fiche d'aptitude médicale du 8 mars 2017 établie par le Docteur [O] de l'association de santé au travail Moselle Est-[Localité 9] (Pièce 26 appelant).
Il ressort de ces pièces que les médecins ayant analysé l'état de santé de l'assuré lié à sa sciatique par rapport et en raison de son poste de travail ont considéré que son poste devait nécessairement être adapté afin d'éviter la manutention manuelle de charges lourdes.
La caisse ne rapporte d'ailleurs aucunement la preuve que la sciatique de Monsieur [R] [S] a pu être provoqué par des éléments extérieurs à ses conditions de travail tels que la pratique d'une activité sportive intensive ou des antécédents du demandeur.
La CPAM de Moselle en se contentant de suivre l'avis de CRRPM qui lui est certes imposé n'a pas pris en considération tous les éléments qui lui ont été soumis par l'assuré afin de procéder à l'examen de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [R] [S] le 22 mai 2017 au titre du tableau 98.
Il convient de rappeler que le juge n'est pas lié par les avis de CRRPM que ce soit au cours de l'instruction opérée par la caisse ou lors de la procédure judiciaire.
Dès lors, au regard de tous ces éléments et comme l'ont justement caractérisé les juges de première instance, il résulte que la maladie affectant Monsieur [R] [S] déclaré à la caisse le 22 mai 2017 a directement été causée par son travail en qualité de chef de secteur de commerce au sein de la société [4] de [Localité 9] l'ayant contraint à effectuer de manière habituelle des travaux de manutentions de charges lourdes.
C'est à bon droit que les juges de première instance ont dit que la maladie dont souffre Monsieur [R] [S] sera pris en charge au titre du tableau 98 par la CPAM de Moselle, le jugement de première instance étant confirmé sur ces points.
SUR LES AUTRES DEMANDES,
La CPAM de Moselle succombant à l'instance, la cour confirme le jugement de première instance s'agissant des dépens et la condamne aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 31 août 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président