Cour de cassation, 29 octobre 1991. 88-43.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.399
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, dont le siège est ...
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 1988) que Mme X... au service depuis le 1er mars 1979 en qualité de sténo-dactylographe de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, candidate à une élection des délégués du personnel des 21 juin 1984 et 10 octobre 1985, a fait l'objet par lettre du 13 novembre 1985, d'un blâme en raison des perturbations causées par son comportement dans le service dont elle dépendait et de ses propos racistes ;
Attendu qu'ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de cette sanction, tant irrégulière en la forme que mal fondée et à la condamnation de chacun des vingt cinq membres du conseil d'administration de la Fédération à lui payer une somme de 200 francs à titre de dommages et intérêts, elle fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de ses prétentions alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que la salariée avait été convoquée à l'entretien préalable par son employeur sans que la lettre de convocation ne mentionne la faculté qui lui était donnée de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, la cour d'appel, qui a estimé que la sanction infligée ne justifiait pas un tel entretien et qu'ainsi la procédure était régulière, n'a pas tenu compte de cette circonstance que si l'employeur avait convoqué la salariée à un tel entretien c'est pour en répercuter les effets sur sa présence et sa réinsertion, laquelle a été bloquée en 1987 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-41, R. 122-7 et R. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que c'est en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a laissé sans réponse ses conclusions sur un ensemble de problèmes de respect du Code du travail à propos des attestations retenues et dont les faits n'étaient pas précisés dans leur date et se trouvaient prescrits et alors, enfin, qu'il n'avait pas été relevé en violation de l'article L. 425-1 alinéa 7 du Code du travail, que la salariée était protégée, étant donné que les faits reprochés se situaient dans les six mois suivant les élections des délégués du personnel, ce qui caractérisait la discrimination syndicale ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que lorsque la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa dudit article ; que la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été allégué que la sanction infligée ait eu une incidence sur la rémunération de l'intéressée, a fait, en statuant comme elle l'a fait, une exacte application du texte susvisé ; que, d'autre part, le moyen ne tend en sa seconde branche, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et des preuves souverainement appréciées par les juges du fond ; qu'enfin c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-1 et 7 que la cour d'appel s'est prononcée ;
Que le moyen ne saurait être dès lors accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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