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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-17.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.655

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Distribution d'équipements d'environnement et de loisirs (DEELO), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section) au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société DEELO, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mars 1996), que M. X... a chargé la société Distribution d'équipements d'environnement et de loisirs (DEELO) de la construction d'une piscine et de l'installation d'une armoire électrique; que cette société ayant obtenu une ordonnance d'injonction de payer ses factures de fourniture de produits d'entretien, M. X... a formé opposition et présenté une demande reconventionnelle en réparation de désordres ; Attendu que pour accueillir la demande en se fondant sur la garantie décennale, l'arrêt retient que la peinture appliquée au fond de la pataugeoire du grand bassin, dont l'expert a constaté un décollement, ne constituait pas un élément décoratif mais un élément d'équipement et de fonctionnement et qu'elle ne pouvait être remplacée qu'en enlevant ou en déteriorant le support sur lequel elle était posée, qu'il en était de même en ce qui concerne la réfection de l'armoire électrique, élément indispensable de sécurité et de fonctionnement, et que différentes fissures étaient apparues sur la chape de ciment revêtant le fond du grand bassin qui nécessitait pour y remédier de démolir la chape ciment les bordant sur environ 50 centimètres de large puis reconstituer par un mortier de résine ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettaient sa solidité, la cour d'apel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société DEELO à payer la somme de 72 152,59 francs à M. X... et ordonne la compensation, l'arrêt rendu le 19 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Distribution d'équipements d'environnement et de loisirs la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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