Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-14.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.298
Date de décision :
22 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 2008), que M. X..., gérant de la société R Math commercialisation (la société), s'est rendu caution des engagements de cette société envers la Société générale dans la limite de 130 000 francs, incluant intérêts, frais et principal ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, la Société générale a déclaré sa créance le 10 février 2003, puis a poursuivi la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que la décision définitive d'admission d'une créance s'impose à la caution du débiteur principal, qui ne peut contester ni le principe ni le montant de la créance ; qu'en relevant d'office, pour juger éteinte la créance de la Société générale au passif de la société et décharger en conséquence M. X... la circonstance que cette créance n'aurait pas été vérifiée, circonstance au demeurant inexacte puisque la créance de la Société générale avait été définitivement admise par ordonnance du juge-commissaire du 23 mars 2004, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° / que devant les juges du fond, M. X... avait seulement soutenu que la déclaration de créance effectuée par la Société générale au passif de la société aurait été irrégulière dans la mesure où son auteur n'aurait pas été identifiable ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la chaîne de délégation habilitant l'auteur de la déclaration à accomplir cet acte n'aurait pas été produite dans son intégralité, sans provoquer les observations des parties sur ce point qui n'avait jamais été soulevé par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est en l'état des débats devant elle et au vu des pièces produites par la banque, qui ne soutenait pas que sa créance avait fait l'objet d'une décision d'admission, que la cour d'appel, sans relever un moyen d'office, a retenu que la preuve n'était pas rapportée que la créance ait été régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société et qu'en conséquence cette déclaration devait être considérée comme nulle ; que le moyen, qui s'attaque en sa première branche à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société générale
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SOCIETE GENERALE des demandes qu'elle avait formulées à l'encontre de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « la banque soutient que sa déclaration de créance est régulière et valable, ayant été faite par un préposé tenant son pouvoir d'accomplir cet acte par délégation dans un acte notarié du 11 avril 2002 ;
qu'elle verse aux débats les documents suivants :- la copie de la déclaration de créance effectuée par Monsieur Y..., contrôleur des risques, pour la somme de 42. 786, 92, en date du 10 février 2003, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL R Math Commercialisation, entre les mains de Me Z..., mandataire liquidateur,- la photocopie de l'accusé de réception de cet envoi recommandé au liquidateur, reçu par lui le 13 février 2003,- la photocopie, jointe à cette lettre, des pouvoirs délégués à M. Jean-Jacques Y..., directeur-adjoint de l'Agence d'Avignon de la Société Générale, aux fins de déclarer toutes créances en cas de liquidation judiciaire par M. Alain A..., directeur du groupe d'Avignon de la Société Générale, en date du 11 avril 2002, annexés à la minute d'un acte notarié du 17 avril 2002,- l'indication dans cette délégation de pouvoirs que M. Alain A... agissait en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés le 16 septembre 1996 par M. Daniel B..., directeur du développement des ressources humaines du réseau France de la Société Générale ; mais qu'il ne résulte pas de ces documents, ni d'aucun autre de ceux qui sont versés aux débats que Monsieur Alain A..., directeur du groupe d'Avignon de la S. A. Société Générale, avait reçu de la part de M. B..., directeur des ressources humaines, dans l'acte de délégation du 16 septembre 1996, non produit aux débats, la faculté de subdéléguer un de ses préposés aux fins de déclarer une créance de la personne morale au passif de la liquidation judiciaire d'un de ses débiteurs, et que M. B..., lui-même directeur salarié de la banque, dont la qualité de mandataire social n'est pas établie ni même alléguée, avait reçu, le 16 septembre 1996, délégation de ce pouvoir de la part d'un organe habilité par la loi à représenter la personne morale, pour agir dans les procédures de déclaration de créance au passif d'une liquidation judiciaire, ni qu'il avait lui-même reçu la faculté de subdéléguer ce pouvoir, le cas échéant ; qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée que la créance de la S. A. Société Générale, personne morale, a été régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL R Math Commercialisation par un représentant légal de celle-ci ou par un de ses préposés disposant d'une délégation de pouvoirs valable pour ce faire ; que la déclaration de créance doit donc être considérée comme nulle ; que dès lors la créance, non vérifiée par le liquidateur judiciaire de la SARL R Math Commercialisation, et irrégulièrement déclarée dans le délai légal, alors qu'il n'est pas invoqué d'autre déclaration, ni de relevé du délai de forclusion encouru par la S. A. Société Générale, est éteinte, conformément aux dispositions alléguées par l'appelant, de l'article L. 6231-46 ancien du Code de commerce » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la décision définitive d'admission d'une créance s'impose à la caution du débiteur principal, qui ne peut contester ni le principe ni le montant de la créance ; qu'en relevant d'office, pour juger éteinte la créance de la SOCIETE GENERALE au passif de la société R MATH COMMERCIALISATION et décharger en conséquence Monsieur X..., la circonstance que cette créance n'aurait pas été vérifiée-circonstance au demeurant inexacte puisque la créance de la SOCIETE GENERALE avait été définitivement admise par ordonnance du juge-commissaire du 23 mars 2004 – la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE devant les juges du fond, Monsieur X... avait seulement soutenu que la déclaration de créance effectuée par la SOCIETE GENERALE au passif de la société R MATH COMMERCIALISATION aurait été irrégulière dans la mesure où son auteur n'aurait pas été identifiable ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la chaîne de délégation habilitant l'auteur de la déclaration à accomplir cet acte n'aurait pas été produite dans son intégralité, sans provoquer les observations des parties sur ce point qui n'avait jamais été soulevé par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
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