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Tribunal Administratif de Toulouse, 27 octobre 2022. 2100183

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2100183

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 8 janvier 2021 rejetant son recours en vue d'une offre de logement adressé à la commission de médiation de la Haute-Garonne. Elle soutient que depuis plus de dix ans, elle demande une mutation de logement, sans proposition adéquate. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne informe le tribunal, dans le dernier état de ses écritures, que Mme B A bénéficie depuis le 25 juin 2021 d'un logement de type T3 dans le parc social du bailleur CDC Habitat social et conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, Mme A fait valoir qu'elle entend se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par son mémoire enregistré le 24 octobre 2022, Mme B A a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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