Texte intégral
Ordonnance n° 23/00324
14 Juin 2023
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N° RG 22/01888 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFT
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
27 Juin 2022
20/00038
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
quatorze juin deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.R.L. DELTA PNEUS Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1] / FRANCE
Représenté par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 14 Juin 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2022 par la SARL Delta Pneus à l'encontre d'un jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans le litige l'opposant à M. [X] [E], et'qui lui a été notifié le 28 juin 2022 (accusé de réception non daté);
Vu la constitution de Maître Hellenbrand pour la partie intimée le 29 juillet 2022';
Vu les conclusions de la partie appelante transmises par voie électronique le 10 octobre 2022';
Vu l'avis de dépôt de mandat de Maître Hellenbrand en date du 5 décembre 2022';
Vu l'avis adressé par le greffe le 18 janvier 2023 aux parties appelante et intimée pour faire valoir leurs observations et statuer sur une éventuelle irrecevabilité de l'intimé à conclure à l'audience sur incident du 3 mai 2023 à 9 heures 05';
Vu la constitution de Maître Hellenbrand et ses conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2023';
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, «'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'».
Aux termes de l'article 914 du même code, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer les conclusions irrecevables, en application de l'article 909 précité.
En l'espèce il est constant que l'intimé disposait d'un délai courant jusqu'au 10 janvier 2023 pour conclure.
Ses conclusions transmises le 12 avril 2023, soit largement après l'écoulement du délai de trois mois, sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions transmises le 12 avril 2023 par voie électronique par la partie intimée irrecevables';
Renvoyons la procédure à l'audience de mise en état du 12 décembre 2023 à 09h00';
Disons que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort des dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente de chambre chargée de la mise en état,
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