Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1240
N° RG 23/01236 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZIW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 novembre à 16h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2023 à 14H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[E] [M] [V]
né le 01 Décembre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/11/2023 à 14 h 01 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07 novembre 2023 à 14h15, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[E] [M] [V]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 novembre 2023 à 14h59 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [E] [M] [V].
Vu l'appel interjeté par [E] [M] [V], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 novembre 2023 à 14 heures 01, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Non prise en compte de la vulnérabilité
-Demande d'asile
-Assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 06 novembre 2023 ;
Entendu les observations du préfet du RHONE,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité.
Le conseil de [E] [M] [V] indique qu'il n'aurait pas été tenu compte de la situation de vulnérabilité de ce dernier.
Ainsi, il est allégué que [E] [M] [V] présenterait un état de vulnérabilité, succinctement décrit comme « ayant un suivi psy », qui n'aurait pas été pris en compte par l'administration.
Or, aucun élément médical n'est fourni à l'appui de cette situation, ses dires restent purement déclaratifs sans que rien ne vienne les étayer.
En outre, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les déclarations de [E] [M] [V] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il souhaiterait recevoir ne pourraient pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.
S'agissant de la demande d'asile :
Il est indiqué que [E] [M] [V] vient de formuler une demande d'asile aux Pays-Bas.
Or, [E] [M] [V] n'a pas évoqué cette démarche avant son appel.
En outre, il produit le simple mail de la CIMADE demandant qu'il soit procédé au passage à la borne EURODAC et des captures d'écran de photographies d'une carte émanant semble-t-il des Pays-Bas qui supporte sa photographie et qui mentionne la date du 18 mars 2021 et celle de 18 mars 2022.
Il indique que cette carte démontre qu'il est demandeur d'asile aux Pays-Bas mais ne fournit aucune traduction ni même aucune copie authentifiée de cette carte.
Il convient de remarquer qu'il est étonnant, si une demande d'asile a réellement été faite en mars 2021, qu'aucune réponse n'ait été apporté depuis lors par les autorités néerlandaises.
En outre, on comprend mal pourquoi [E] [M] [V] n'aurait fait valoir cet argument qu'à hauteur d'appel, ne permettant pas à la Préfecture de faire les vérifications qui s'imposent.
Par conséquent, [E] [M] [V] procède par affirmations, lesquelles ne semblent pas en l'état suffisantes pour remettre en cause le principe de la rétention.
Au surplus il sera remarqué que devant la cour d'appel, l'intéressé fournit une attestation d'hébergement en France alors que dans le même temps il a soutenu n'avoir été que de passage et vouloir « retourner » aux Pays Bas.
Au regard de ces affirmations contradictoires, incomplètes et imprécises, cette argumentation sera rejetée.
Sur la demande d'assignation à résidence :
[E] [M] [V] ne dispose pas d'un logement habituel et stable et il est démuni de toute pièce d'identité.
Ainsi, il ne réunit aucun des critères permettant une mesure d'assignation à résidence qui, en l'espèce, est insuffisante à garantir l'exécution d'une mesure d'éloignement.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par de [E] [M] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU RHONE, service des étrangers, à [E] [M] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V.NOËL.
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