Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00321

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00321

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00321 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JO5X POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 21 mars 2024 RG :23/00836 S.A.S. [1] C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le 05 MARS 2026 à : - Me ROUANET - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 05 MARS 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 21 Mars 2024, N°23/00836 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me HASSANALY Loubna INTIMÉE : CPAM DU GARD [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Employé par la SASU [1] et mis à la disposition de la société [2], M. [I] [F] a été victime d'un accident de travail survenu le 20 octobre 2020 dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 22 octobre 2020 : 'le salarié était en train de distribuer le courrier, lorsqu'il a voulu récupérer son chariot il se serait tordu la cheville'. Le certificat médical initial établi le 20 octobre 2020 par le Dr [G] [W] mentionne 'entorse cheville droite au décours d'une descente d'escalier, impotence fonctionnelle, radio écho' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 octobre 2020. Le 19 novembre 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [I] [F] a été déclaré consolidé au 25 novembre 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué en raison de 'séquelles indemnisables d'un traumatisme de la cheville droite décompensant un état antérieur et consistant en une limitation modérée de la mobilité de la cheville droite et compliquée d'une tendinite responsable d'une perte d'autonomie.' Par courrier du 17 mars 2023, la CPAM du Gard a informé la SASU [1] qu'elle avait attribué à M. [I] [F] un taux d'IPP de 10% à compter du 26 novembre 2022. Contestant l'opposabilité de ce taux d'IPP, par courrier du 13 avril 2023, la SASU [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours. Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 17 octobre 2023, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 21 mars 2024, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. Par lettre recommandée du 16 avril 2024, la SASU [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Initialement enregistrée sous le numéro RG 24/01340, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance en date du 05 septembre 2024. Par requête du 03 février 2025, la SASU [1] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 25/00321. Par conclusions écrites, régulièrement notifiées et auxquelles elle entend se reporter à l'audience, la SASU [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer la réduction du taux d'IPP attribué à M. [I] [F] des suites de son accident du travail du 20 octobre 2020 à 5% dans les rapports juridiques unissant la société [1] et la CPAM du Gard ; A titre subsidiaire : - ordonner au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur le taux d'IPP attribué à M. [I] [F] des suites de son accident du travail du 20 octobre 2020, Dans ce cadre : * choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée, * impartir, dans le cas où la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit, * demander au technicien : ° de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour et/ ou par les parties, ° de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, ° de rechercher l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées des suites de l'accident, ° de déterminer le taux d'IPP résultant de l'accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, * ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Dr [M] [E] en application des dispositions de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, * rappeler qu'en cas d'expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d'expertise (dires, pré-rapport, etc...), - statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction, - condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens. La SASU [1] soutient que : - M. [I] [F] souffre d'un état pathologique antérieur prédominant, à savoir le syndrome de Little, qui justifie que son taux d'IPP soit réduit à 5%, - elle s'en remet aux observations de son médecin conseil, le Dr [M] [E], - l'avis d'un sapiteur tiers s'impose en l'espèce pour éluder la difficulté d'ordre médical apparue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 21 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, - déclarer opposable à la société [1], la décision rendue en date du 17 mars 2023, évaluant à 10% le taux d'IPP attribué à M. [I] [F] en indemnisation des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime en date du 20 octobre 2020, - rejeter l'ensemble des demandes de la société [1]. L'organisme fait valoir que : - l'avis du médecin conseil de l'employeur, déjà produit en première instance, n'est pas de nature à remettre en cause la décision du médecin conseil, - le tribunal a retenu, à juste titre, que l'état antérieur et la tendinite ont bien été pris en compte par le médecin conseil dans la détermination du taux d'IPP, - l'avis du Dr [E] n'est pas suffisamment étayé par des éléments objectifs et probants, - la SASU [1] ne produit pas d'élément nouveau et suffisamment sérieux pour remettre en doute le taux d'IPP attribué à M. [I] [F]. Par courriel du 06 janvier 2026, la SASU [1] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2026. MOTIFS L'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.' L'article R.434-32 du même code prévoit qu' 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.' Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'. Le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière : a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.' En l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 25 novembre 2022. C'est donc à cette date que doit s'apprécier le taux d'IPP subi par M. [I] [F]. Le médecin conseil de la CPAM du Gard a fixé ce taux d'IPP à 10% en raison de 'séquelles indemnisables d'un traumatisme de la cheville droite décompensant un état antérieur et consistant en une limitation modérée de la mobilité de la cheville droite et compliquée d'une tendinite responsable d'une perte d'autonomie.' La SASU [1] conteste le taux ainsi fixé et sollicite qu'il soit à réduit à 5% au vu de l'analyse médicale proposée par le médecin qu'elle a mandaté, le Dr [M] [E], qui indique dans son avis médico-légal du 05 juillet 2023 : '(...) Nous constatons un état antérieur prédominant sur la scène clinique : le syndrome de Little. Ce syndrome de Little est généralement appelé aujourd'hui diplégie. Il s'agit d'une infirmité motrice cérébrale. Le syndrome de Little peut se manifester par un ou plusieurs des symptômes suivants : (...). Dans le cas présent : Le patient a été opéré d'une arthrodèse bilatérale de pied pour pied varus équin. La chirurgie associe en principe une double arthrodèse (sous-talienne et médio-tarsienne). Ceci entraîne un enraidissement articulaire du médio-pied et également en tibio-tarsien. La tendinopathie marquée des péroniers latéraux rentre dans le cadre de cet état antérieur marqué de maladie neurologique. Cette pathologie tendineuse ne peut pas survenir subitement lors de cette entorse de cheville. Nous pouvons convenir d'une dolorisation temporaire mais sans aucune aggravation. Conclusion : Compte tenu de cet état antérieur marqué à type de syndrome de Little ayant nécessité une arthrodèse bilatérale de pied, compte tenu de l'absence d'aggravation anatomique, compte tenu de la tendinopathie marquée des péroniers latéraux, nous considérons que le taux d'IPP de 10% est mal adapté. Nous proposons au maximum un taux d'IPP de 5%.' Le Dr [B] [E] invoque l'existence d'un état antérieur, sans toutefois démontrer que le médecin conseil n'en aurait pas tenu compte dans la détermination du taux d'IPP. Il ne démontre pas plus que la pathologie tendineuse est imputable à l'état antérieur et non à l'accident du travail dont a été victime M. [I] [F]. Enfin, il n'apporte pas d'explication précise sur la proposition d'un taux d'IPP de 5% au regard du barème indicatif d'invalidité. Il s'ensuit que l'avis médico-légal du Dr [M] [E] est insuffisant pour remettre en cause le taux d'IPP fixé par le médecin conseil. À défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement l'évaluation du médecin conseil, la demande de la SASU [1] tendant à voir, subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction sera rejetée. Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 mars 2024, Déboute la SASU [1] de l'intégralité de ses demandes, Condamne la SASU [1] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz