Cour de cassation, 19 juin 1997. 96-83.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.396
Date de décision :
19 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yoram, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les deux moyens de cassation proposés, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, absence de débat contradictoire, défaut de motifs et de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de dissensions entre les associés de la société Insolence, le président du tribunal de commerce de Versailles, par ordonnance de référé du 22 mars 1989, a désigné Jean-Louis Y... pour convoquer l'assemblée générale et prendre toutes mesures utiles; que, par une nouvelle ordonnance du 31 mai 1989, Jean-Louis Y... a été nommé administrateur provisoire, avec la mission la plus étendue ;
Que, sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 13 décembre 1989, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 19 décembre 1989; que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 28 avril 1992 ;
Attendu que Yoram X..., ancien gérant et associé de la société susvisée, a déposé, le 11 mai 1992, une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, visant l'administrateur judiciaire; qu'à l'issue de l'information, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 23 février 1994, devenu définitif, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que Yoram X... a déposé, le 15 mars 1995, une plainte, dite "additionnelle", avec constitution de partie civile, également du chef d'escroquerie, reprochant à l'administrateur judiciaire, d'une part d'avoir écrit dans une lettre du 2 mai 1989 qu'il n'existait pas de comptes précis, rendant ainsi impossible tout accord entre les associés, d'autre part d'avoir, en outrepassant son mandat, fait usage de fausse qualité, déterminante de la "remise de tous les biens" de la société ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, fondée sur l'autorité de la chose jugée, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, dans sa première plainte, Yoram X... reprochait déjà à l'administrateur judiciaire de lui avoir fait verser des fonds, énonce que le susnommé n'articule dans sa nouvelle plainte aucun fait qui, à le supposer établi, serait susceptible de recevoir une qualification pénale, que les mentions de la lettre du 2 mai 1989 ne pourraient, si elles étaient inexactes, constituer un faux dès lors qu'elles sont dépourvues de tout effet juridique, et enfin que la partie civile ne fournit aucune précision sur les actes qui constitueraient, de la part de l'administrateur judiciaire, un dépassement de ses pouvoirs ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à redonner la parole à la partie appelante après les réquisitions de l'avocat général, et qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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