Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-16.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.635
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène Y..., née X..., demeurant à Romilly-la-Puthenay, Beaumont-le-Roger (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Marcilly-Provency, Avallon (Yonne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., née X..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel (Paris, 4 avril 1990) qui, estimant que l'intérêt de l'enfant n'avait pas changé depuis la précédente ordonnance modificative du 25 mai 1989, a décidé de maintenir la résidence de la jeune Amandine, ainsi que celle de son frère Benjamin, chez leur père, et de réduire le droit de visite de la mère pendant la période scolaire, en contrepartie d'un exercice plus important de ce droit pendant les vacances ;
Sur la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme Y..., née X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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