Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024
N° RG 21/01512 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4UV
DEMANDEUR :
Madame [F] [K] [T] [N] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (57)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (92)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Tarek KORAITEM, Maître Perrine WALLOIS
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [K] [T] [N] [G] et Monsieur [C] [J] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
- [A], né le [Date naissance 1] 2018.
Par exploit de commissaire de justice du 02 mars 2021, Madame [F] [G] a assigné Monsieur [C] [S] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 25 octobre 2021, le juge de la mise en état a
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse ;
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial à compter du départ effectif de l'époux ;
- accordé à Monsieur [C] [S] un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance pour quitter le logement du ménage ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
- dit que Madame [F] [G] et Monsieur [C] [S] devront assurer, chacun pour moitié les mensualités des emprunts immobiliers afférents au logement conjugal ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
- dit que sauf meilleur accord, Monsieur [C] [S] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement:
* en dehors des vacances scolaires: les jeudis de 16h30 à 19h et les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ;
* pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
* pendant les grandes vacances scolaires : trois semaines consécutives correspondant aux congés du père à charge pour celui-ci d'informer la mère au plus tard le 31 mars des dates retenues et une semaine complémentaire dont les dates seront déterminées par la mère ;
à charge pour Monsieur [C] [S] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
et en la présence de Monsieur [C] [S] lorsque l'enfant sera amené à rencontrer son oncle Monsieur [W] [S]
- dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
- dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
- dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
- rappelé qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
- rappelé que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
- rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
- fixé à compter du départ effectif de Monsieur [C] [S] du domicile conjugal à la somme de 300€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que Monsieur [C] [S] devra verser à Madame [F] [G] et l'a en tant que de besoin condamné au paiement ;
- dit que ladite pension sera payable au prorata temporis le mois de sa mise en oeuvre puis le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [F] [G] ;
- dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
- dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
- dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
- rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
- dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
- rappelé qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
- dit que Madame [F] [G] et Monsieur [C] [S] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité, de voyages scolaires, d'activités extra-scolaires, les frais de santé restant à charge et les frais exceptionnels, sous réserve lorsque la dépense dépasse 150€ qu'ils aient décidés conjointement et préalablement ;
Par ordonnance du 29 décembre 2022, le juge de la mise en état a
- débouté Madame [F] [G] de maintien de la résidence de l'enfant au domicile de la mère à [Localité 9] ;
- maintenu l'intégralité des mesures provisoires et notamment la résidence de l'enfant au domicile de la mère à [Localité 7] ;
- débouté Monsieur [C] [S] de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par conclusions notifiées le 08 septembre 2023, Monsieur [C] [S] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir fixer la résidence de l'enfant en alternance.
Par décision du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a joint l'incident au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 10 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [F] [G] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [G]- [S] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
- dire qu’une fois le divorce prononcé, Madame [G] reprendra l’usage de son seul nom de jeune fille ;
-dire qu’il pourra être procédé à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux amiablement devant tout notaire de leur choix ;
- dire que le divorce produira ses effets à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
- condamner Monsieur [S] à verser à Madame [G] la somme de 20.000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
- dire que l’autorité parentale relative à l’enfant [A] [S] [G] sera exercée conjointement par les deux époux ;
- dire que la résidence habituelle de l’enfant mineur [A] [S] [G] sera fixé au domicile de sa mère à [Localité 9] ;
- fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord, de la manière suivante :
* hors vacances scolaires : le troisième week-end de chaque mois du vendredi 18h00 au dimanche soir 18 h,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à l’exception de la toussaint où le père gardera l’enfant mineur durant toute la période de vacances,
* pendant les vacances d’été : la première moitié (mois de juillet) les années impaires et la seconde moitié (mois d’août) les années paires,
* le père aura un droit de visite et d’hébergement pour la fête des pères,
* le père aura un droit de visite et d’hébergement le week-end suivant l’anniversaire de l’enfant [A],
* le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle il s’exercera,
- dire et juger que les époux assureront eux-même, une fois sur deux, le trajet aller et retour de l’enfant [A] avec passation de bras à la gare pour le droit de visite et d’hébergement qui s'exercera le troisième week-end de chaque mois, chaque époux gardant à sa charge les frais de son trajet, étant précisé que le trajet du premier week-end sera assuré par Madame [G], et ainsi de suite,
- dire et juger que, pour les autres périodes, le parent qui doit récupérer l’enfant assurera personnellement le trajet et gardera les frais à sa charge, à l’exception des vacances de la Toussaint, de la fête des pères et du week-end suivant l’anniversaire de l’enfant mineur où le père devrait à la fois venir chercher et ramener l’enfant, gardant les frais à sa charge,
- dire et juger que les passages de bras auront lieu à la gare de départ ou d’arrivée ([Localité 9] ou [Localité 13]) ;
- dire et juger que les dates de vacances sont celles déterminées par l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
- dire et juger que les dates des petites vacances doivent être validées par les deux parents au plus tard 15 jours avant leur début et les dates pour les vacances d’été au plus tard le 31 mars les précédent,
- rappeler que l’enfant [A] ne doit pas être en la présence de son oncle Monsieur [W] [S] sans que son père ne soit présent ;
- dire et juger que tous les passages de bras doivent avoir lieu en présence d’un tiers ;
- condamner Monsieur [S] à verser à Madame [G] une somme mensuelle de 400 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation due pour [A] ;
- dire et juger que cette somme sera réglée au plus tard le 05 de chaque mois ;
- dire et juger que cette somme sera versée à un organisme intermédiaire dédié ;
- débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
- rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 07 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [C] [S] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [S] sur le fondement des articles 237et 238 du code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ,
- constater que Madame [G] n’entend pas solliciter l’usage du nom marital ;
- dire qu’il pourra être procédé à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux amiablement devant tout notaire de leur choix,
- dire qu’en cas de litige ils pourront saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation pour y procéder,
- fixer la date d’effet du divorce entre époux à la date de l’assignation en divorce soit au 2 mars 2021,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que M. [S] a pu accorder au profit de son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- ordonner la remise des objets et vêtements personnels des époux, en ce compris les deux minéraux onyx "Kerguelen" au profit de Monsieur [C] [S] qui en est seul propriétaire,
- débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,
à titre principal, si la mère reste à [Localité 7]
- maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [A] [O] [B] [S] [G],
- fixer la résidence de l’enfant mineur en alternance selon les modalités suivantes :
* en période scolaire: chez son père : du vendredi soir des semaines impaires après l’école, au vendredi soir suivant (l’enfant sera donc chez son père les semaines paires), et chez sa mère : du vendredi soir des semaines paires après l’école, au vendredi soir suivant (l’enfant sera donc chez sa mère au cours des semaines impaires),
à charge pour le parent qui exerce son droit de venir chercher l’enfant à la sortie d’école le vendredi soir ou au domicile de l’autre parent pendant le milieu des vacances,
* en période de vacances scolaires hors été : chez son père : la première moitié les années impaires, ainsi que la seconde moitié les années paires, et chez sa mère : la première moitié les années paires, ainsi que la seconde moitié les années impaires.
à charge pour le parent qui exerce son droit de venir chercher l’enfant à la sortie d’école le vendredi soir ou au domicile de l’autre parent pendant le milieu des vacances,
* au cours des vacances d’été : prioritairement, les 3 semaines correspondant aux congés accordés par l’employeur du père sur la période estivale, ainsi qu’une semaine complémentaire au choix de la mère, à condition que Monsieur [C] [S] ait communiqué les dates fixées par son employeur à Madame [F] [G], par tout moyen à sa convenance, et avant le 31 mars de chaque année ;
et à à défaut, le père exercera ses droits sur [A] l’été : les premières quinzaines de juillet et d’août les années paires, Les secondes quinzaines de juillet et d’août les années impaires
- ordonner la diminution à 100 €/mois de la contribution mise à la charge du père à compter du 26 août 2022 jusqu’à la décision qui mettra en place la résidence alternée,
- ordonner que Mme [G] à versée le trop-perçu dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, l’y condamner au besoin.
d’autre part, à compter de la mise en place de la résidence alternée
- ordonner la suppression de la contribution mise à sa charge ,
- ordonner que chacun des parents assume sur sa période de garde les frais d’alimentation, d’habillement, de cantine et/ou périscolaire, et les parents partageront les frais exceptionnels relatifs à leur enfant au prorata de leurs revenus de l’année antérieure, à savoir les frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles, les frais extra-scolaires : voyages, classes de neige, activités sportives ou artistiques etc., les frais de scolarité dans des éventuels établissements privés ( décidés conjointement par les parents), les interventions chirurgicales, les frais d’hospitalisation et les frais de traitement de longue durée, le permis de conduire
- dire que cette répartition des frais sera révisée chaque année selon le processus suivant :
* chacun des parents devra communiquer à l’autre dès réception et au plus tard au 30 aout son avis d’imposition de l’année N sur les revenus de l’année N-1,
* la nouvelle répartition des frais sera calculée par rapport aux revenus nets imposables perçus pour l’intégralité de l’année a, primes et revenus exceptionnels (professionnels, de capitaux mobiliers et fonciers) inclus,
* le nouveau prorata, calculé par les parents au mois d’aout de l’année N, sera immédiatement applicable pour l’année en cours de septembre au 30 aout suivant.
à titre subsidiaire,
- si et uniquement si M. [S] obtient la résidence de son fils ATTRIBUER à Monsieur [C] [S] la jouissance à titre onéreux du bien immobilier constituant le domicile conjugal, bien dont les époux sont propriétaires sur la commune de [Localité 7] (78), à compter de l’emménagement effectif de M. [S],
- juger que la jouissance onéreuse du domicile conjugal par l’épouse prendra fin soit au jour de l’installation effective de M. [S] s’il obtient la résidence de son fils ou au jour de la vente de ce bien,
- attribuer à Monsieur [C] [S] la jouissance du mobilier garnissant le domicile familial,
- confirmer que chacun des époux assumera la moitié du passif constitué par les échéances des deux emprunts immobiliers souscrits auprès de la [10] pour l’acquisition du domicile conjugal de [Localité 7] (78) :
- fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile du père en cas de déménagement effectif de la mère à proximité d’[Localité 9],
- fixer au profit de la mère un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, de la façon suivante :
* une fin de semaine sur deux en région parisienne, si possibilité pour la mère de venir dans le 78
* La totalité des vacances scolaires de la toussaint et d’hiver mais partage par moitié des vacances de Noel, de printemps et d’été.
Précisant au surplus que la mère assurera les trajets et frais de trajets de l’enfant entre les domiciles des deux parents, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance désignée par la mère,
- supprimer la contribution mise à la charge du père,
- fixer une contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros mensuels, avec indexation annuelle, payable avant le 5 de chaque mois et par virement bancaire,
- ordonner le partage à hauteur de moitié des frais suivants, à condition qu’ils aient été
acceptés par les deux parents si la dépense est supérieure à 150 euros : frais de scolarité et de voyages scolaires, frais d’activités extrascolaires (activités sportives et artistiques), frais de séjours linguistiques, frais de santé non remboursés par les organismes sociaux (optique, orthodontie, médecines douces…), frais exceptionnels de l’enfant (permis de conduire, ordinateur, téléphone portable…),
- ordonner le partage à hauteur de moitié des frais de loisirs de l’enfant, à condition qu’ils aient été acceptés préalablement par les deux parents,
Si par impossible le juge décidait d’un maintien de la résidence d’[A] chez sa mère et déménagement de la mère vers [Localité 9]
- fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, de la façon suivante :
* une fin de semaine sur deux a proximité du domicile de la mère, si possibilité pour le père de se déplacer ,
* la totalité des vacances scolaires de la toussaint et d’hiver mais partage par moitié des vacances de Noel, de printemps et d’été.
charge et frais de trajet à la mère
les parents s’entendent pour dire que tous les passages de bras auront lieu à la gare de départ ou à la gare d’arrivée ([Localité 9] ou [Localité 13]).
- accorder au père un droit de communication téléphonique avec [A], qu'il pourra exercer, sauf meilleur accord des parties, chaque jeudi entre 18h30 et 19h, par Skype ou FaceTime, Whats’app, ou tout autre moyen de Visioconférence ;
- réduire à 200 €/mois le montant de la contribution mise à la charge du père ;
- débouter Madame [F] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,
- condamner Madame [F] [G] épouse [S] aux entiers dépens,
- condamner Madame [F] [G] épouse [S] à verser à Monsieur [C] [S] 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 08 janvier 2024, audience reportée au 15 janvier 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 08 mars 2024, délibéré prorogé au 26 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 02 mars 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 octobre 2021 ;
Vu l'ordonnance sur incident du 29 décembre 2022 ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [G] [F], [K], [T], [N], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15],
et de
Monsieur [S] [C] [J], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 02 mars 2021;
DÉBOUTE Madame [F] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT quant à la demande de remise des effets personnels et biens propres ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Jusqu'au 01 septembre 2024
MAINTIENT jusqu'au 01 septembre 2024 la résidence de l'enfant chez la mère ;
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [C] [S] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement:
- en dehors des vacances scolaires:
* les jeudis de 16h30 à 19h
* les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ;
- pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
* pendant les grandes vacances scolaires :
* trois semaines consécutives correspondant aux congés du père à charge pour celui-ci d'informer la mère au plus tard le 31 mars des dates retenues * une semaine complémentaire dont les dates seront déterminées par la mère ;
à charge pour Monsieur [C] [S] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
et en la présence de Monsieur [C] [S] lorsque l'enfant sera amené à rencontrer son oncle Monsieur [W] [S]
DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
FIXE à compter du 26 août 2022 à 200€ (DEUX CENTS EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] [S] au paiement de la pension alimentaire et Madame [F] [G] au remboursement du trop-perçu, ces sommes pouvant faire l'objet d'une compensation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière en application de l'article 372-2-2 II 2° du Code civil ;
A compter du 02 septembre 2024
FIXE la résidence de l'enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
- du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant: chez la mère
- du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant: chez le père
DIT qu'à défaut de meilleur accord durant les petites vacances scolaires l'enfant résidera
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère
- la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père,
DIT qu'à défaut de meilleur accord durant les grandes vacances scolaires l'enfant résidera
- trois semaines consécutives correspondant aux congés du père à charge pour celui-ci d'informer la mère au plus tard le 31 mars des dates retenues et une semaine complémentaire dont les dates seront déterminées par la mère, ou à défaut la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine: chez le père
- les autres semaines : chez la mère
DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l'enfant le dimanche de la fête des mères ou des pères, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence d'amener ou faire amener par une personne de confiance l'enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien de l'enfant sur sa période de résidence (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) et que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES