Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 janvier 2009), que la société Eric Maville ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de redressement par cession de cette société à la société Maville Vereinigte Werkstatten, devenue la société Maville Interiors (la société Maville), a été homologué par jugement du 19 juillet 1994 ; que ce jugement a pris acte de l'engagement des associés de la société Ponteix expansion de céder des terrains, l'administrateur judiciaire devant régulariser cette cession dans un délai maximum de trois mois ; que par acte d'huissier du 31 mai 2005, la société Maville a sommé la société Ponteix expansion de signer l'acte de vente ; que n'ayant pas déféré à cette sommation, la société Ponteix expansion a été assignée par la société Maville aux fins de voir ordonner la vente ;
Attendu que la société Maville fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant notamment à voir condamner la société Ponteix expansion à signer l'acte notarié de vente des parcelles de terrain objet de la promesse, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les obligations nées entre les parties à l'occasion de leur commerce sont soumises à la prescription décennale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'en affirmant que la prescription décennale était applicable dans la mesure où la promesse de vente, conclue entre une société civile, la société civile immobilière Ponteix expansion et une société commerciale, la société Maville, ne pouvait être détachée du cadre du projet de redressement de la société commerciale Eric Maville, non partie au contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la promesse de vente avait été conclue à l'occasion du commerce de la société Maville, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce ;
2°/ qu'en toute hypothèse, lorsqu'une créance a été constatée par une décision judiciaire exécutoire, la prescription trentenaire de droit commun se substitue à celle qui était applicable en raison de la nature de la créance ; qu'en jugeant que la prescription décennale était applicable, tout en relevant que le tribunal de commerce arrêtant le plan de redressement par cession de la société Eric Maville avait pris acte de la promesse de vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 2262 du code civil ;
Mais attendu que la durée de la prescription est déterminée par la nature de l'obligation et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un jugement qui en prend acte n'a pas pour effet de modifier cette durée ; que l'arrêt constate que le tribunal de commerce a pris acte de l'engagement des associés de la société Ponteix expansion de céder les terrains en cause ; qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que le jugement ne fait état que d'un accord sans trancher une partie du principal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche non demandée visée à la première branche, a exactement décidé que la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce était applicable à l'obligation née de cette promesse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maville Interiors aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ponteix expansion la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Maville Interiors
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société MAVILLE INTERIORS tendant notamment à voir condamner la SCI PONTEIX EXPANSION à signer l'acte notarié de vente des parcelles de terrain objet de la promesse ;
AUX MOTIFS QUE la promesse de vente des terrains consentie à la société MAVILLE VEREINIGTE WERKSTATTEN l'a été par M. Eric X..., agissant en qualité de porte-fort des associés de la SCI PONTEIX EXPANSION ; que cette promesse de vente s'inscrit dans le cadre plus général du projet de redressement de la société ERIC MAVILLE, dirigée par ce même Eric X... ; qu'en effet, la société MAVILLE VEREINIGTE WERSTATTEN a été constituée aux fins de déposer un plan de reprise de la société ERIC MAVILLE devant être soumis au tribunal de commerce, la promesse de vente des terrains étant annexée au protocole d'accord général sur la constitution de la société repreneuse ; que par jugement du 19 juillet 1994, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par cession de la société ERIC MAVILLE tout en prenant acte de l'engagement pris par les associés de la SCI PONTEIX EXPANSION de céder pour un franc les terrains en cause dans le délai maximum de trois mois ; qu'il résulte de ce qui précède que la promesse de vente ne peut être détachée du cadre juridique dans laquelle elle est intégrée qui concerne le redressement judiciaire d'une société commerciale ; qu'il s'ensuit que la prescription de dix ans de l'article L. 110-4 est applicable à l'obligation née de cette promesse ; que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 19 octobre 1994, date d'expiration du délai de trois mois imparti par le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de redressement pour régulariser la cession des terrains ; que la sommation faite à la SCI PONTEIX EXPANSION par la société MAVILLE INTERIORS d'avoir à régulariser la cession n'a été délivrée que le 31 mai 2005 ; qu'il s'ensuit que l'action de la société MAVILLE INTERIORS est irrecevable comme prescrite ;
1° ALORS QUE seules les obligations nées entre les parties à l'occasion de leur commerce sont soumises à la prescription décennale prévue par l'article L. 110-4 du Code de commerce ; qu'en affirmant que la prescription décennale était applicable dans la mesure où la promesse de vente, conclue entre une société civile, la SCI PONTEIX EXPANSION et une société commerciale, la société MAVILLE INTERIORS, ne pouvait être détachée du cadre du projet de redressement de la société commerciale ERIC MAVILLE, non partie au contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la promesse de vente avait été conclue à l'occasion du commerce de la société MAVILLE INTERIORS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du Code de commerce ;
2° ALORS QU' en toute hypothèse, lorsqu'une créance a été constatée par une décision judiciaire exécutoire, la prescription trentenaire de droit commun se substitue à celle qui était applicable en raison de la nature de la créance ; qu'en jugeant que la prescription décennale était applicable, tout en relevant que le Tribunal de commerce de LIMOGES arrêtant le plan de redressement par cession de la société ERIC MAVILLE avait pris acte de la promesse de vente, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 2262 du Code civil.
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