Tribunal Administratif de Paris, 18 novembre 2022. 2221949
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221949
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Baisecourt, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son dernier titre de séjour a expiré le 19 octobre 2022, qu'elle a déposé sa demande de renouvellement le 11 août 2022 sur le site de l'ANEF et qu'elle se retrouve sans justificatif de séjour, ce qui l'expose à un risque d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'au 23 janvier 2023, a été adressée à Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, le cas échéant sous astreinte, sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'injonction, le cas échéant sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 novembre 2022.
La juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221949/9
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