Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/07731 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHBX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/07731
N° Portalis DBX6-W-B7H-YHBX
N° minute : 24/
du 07 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
Me POUJARDIEU
Me THOUY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de monsieur GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [U] [L] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (RUSSIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Jennifer POUJARDIEU, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-3609 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
et
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX.
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/07731 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHBX
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [U] [L] [C] et monsieur [G] [Z] se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 10] (BIELORUSSIE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Sont issus de cette union :
- [Z] [H] [W], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10] (BIELORUSSIE)
- [Z] [B], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 14] (ITALIE)
- [Z] [R], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 14] (ITALIE)
Vu la requête conjointe en date du 07 septembre 2023 et la convention signée le 07 septembre 2023,
Vu l’audience d’orientation,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 mars 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 mai 2024
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 07 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [U] [L] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (RUSSIE)
et de :
[G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (MAROC)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (BIELORUSSIE), le [Date mariage 7] 1998, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage.
Homologue la convention portant règlement complet des effets du divorce signée le 07 septembre 2023, l’annexe au présent jugement et lui donne force exécutoire.
Fixe la date des effets du divorce au 07 septembre 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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