Texte intégral
--GLQ/KG
MINUTE N° 23/509
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 09 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01337
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBMQ
Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2023 par le COUR D'APPEL DE COLMAR
Requête en rectification d'erreur matérielle de la minute 23/228 du 14 mars 2023
APPELANTS :
Maître [U] [L] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'Association SOCIETE ATHLETIQUE OLYMPIQUE 1896 [Localité 4] (SAO),
en redressement judiciaire, dont le siège social se situe à [Adresse 6]
[Adresse 2]
Association SECTION ATHLETIQUE OLYMPIQUE 1896 [Localité 4]
prise en la personne de son repésentant légal
[Adresse 6]
Représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
Représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION CGEA - AGS
[Adresse 5]
[Adresse 5] [Localité 3]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR
[Adresse 7]
[Adresse 7] [Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue par :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'arrêt rendu le 14 mars 2023 dans la procédure opposant Maître [U] [L], es-qualité d'administrateur judiciaire de l'association SAO, Monsieur [T] [K], le procureur général près la cour d'appel de Colmar et l'association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 3],
Vu la requête en omission de statuer déposée le 31 mars 2023 par Monsieur [T] [K],
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 06 et le 14 avril 2023 pour le 14 mai 2023,
Vu l'absence de toute observation,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
MOTIFS
Il résulte de l'arrêt (page 8) que, dans sa motivation, la cour a statué sur le montant dû par l'employeur au titre du solde de congés payés en confirmant le jugement sur le montant alloué à ce titre mais en l'infirmant en ce qu'il a prononcé la condamnation de l'Association SECTION ATHLETIQUE OLYMPIQUE 1896 [Localité 4] au paiement de la somme de 2 284,98 euros à ce titre au lieu de fixer la créance correspondante au passif de la procédure collective. L'omission de statuer n'est donc pas démontrée.
Il apparaît en revanche que, suite à une omission matérielle, le montant de cette créance n'a pas été repris au dispositif de l'arrêt. Il convient en conséquence d'ordonner la rectification de cette omission matérielle, selon les modalités précisées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la rectification de l'arrêt R.G. n° 21/00995 rendu le 14 mars 2023 ;
DIT que la mention suivante est insérée dans le dispositf de l'arrêt (page 10) :
« FIXE la créance de M. [T] [K] au passif du redressement judiciaire de l'association SOCIETE ATHLETIQUE OLYMPIQUE 1896 [Localité 4] à la somme de 2 284,98 euros bruts (deux mille deux cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du solde de congés payés ; »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 14 mars 2023 ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juin 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président
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