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Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-81.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-81.148

Date de décision :

20 mars 2019

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Texte intégral

N° B 18-81.148 F-D N° 288 SM12 20 MARS 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Q... O..., - M. V... M... , - La société Métal Inox, - La société Angle Ouest, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 24 janvier 2018, qui a condamné la première, pour abus de biens sociaux et recel aggravé, à six mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer, le second, pour infraction à l'interdiction de gérer, abus de biens sociaux et recel aggravé, à un an d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et à une interdiction définitive de gérer, la troisième, pour recel aggravé à 8 000 euros d'amende, la quatrième, pour recel, à 15 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition d'un témoin et subsidiairement de renvoi formée par la défense après avoir entendu en dernier, à ce propos, les réquisitions du ministère public ; "aux énonciations que « Maître N..., avocat des prévenus, demande que le témoin M. D... P..., non présent, soit entendu par la cour et que ce témoin soit amené par la force publique ou que l'affaire soit renvoyée" à une date ultérieure, déposé des conclusions d'incident ; que M. Bonan, avocat général, en ses réquisitions, la cour après en avoir délibéré a retenu l'affaire » ; "alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'au cas d'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande d'audition d'un témoin et subsidiairement de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que l'incident ait été joint au fond et sans que le conseil du prévenu, présent à l'audience, ait eu la parole en dernier sur cette demande" ; Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande d'audition de témoin présentée par la défense, pour la rejeter et sans que l'avocat des prévenus ait eu la parole en dernier ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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