Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00523 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7SC
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00523 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7SC
N° de MINUTE : 24/02062
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2248
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM,Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Audrey BREGERAS
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 janvier 2022, rendu sous la référence RG 21/610, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] [O] avec pour mission notamment de :
Examiner Monsieur [Y] [V],Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [V], constitué par le service médical de la caisse, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré(e) ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ou encore ceux transmis par le médecin traité de l’assuré(e),Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [Y] [V], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé(e),Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [Y] [V] a souffert en lien avec son accident du travail du 30 janvier 2018,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 14% retenu par la caisse,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 30 janvier 2018 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l’accident eu égard à la profession de Monsieur [Y] [V],Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [Y] [V],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 7 avril 2022.
Le docteur [S] [O] a déposé son rapport d’expertise le 7 juin 2022, notifié aux parties le même jour.
Par conclusions reçues le 8 mars 2024 au greffe, le conseil de M. [Y] [V] a demandé au tribunal le réenrôlement de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 24/523.
Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise reçues le 8 mars 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [Y] [V], comparant en personne et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
- fixer le taux médical à 17%,
- fixer le coefficient socio-professionnel à 10%,
- mettre les frais d’expertise à la charge de la CPAM et la condamner à lui payer la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du taux médical, il se fonde sur les conclusions du docteur [O]. Concernant le coefficient socio-professionnel, il fait valoir qu’il a été reclassé dans la même entreprise en qualité de gestionnaire de stock, qu’il a subi une perte de rémunération en ce qu’il ne bénéficie plus de la prime d’équipe et n’a plus la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires et de travailler le week-end.
Par courrier électronique du 17 septembre 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et indiqué qu’elle ne formule aucune observation en réponse au rapport d’expertise et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise y compris concernant l’attribution d’un coefficient professionnel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 17 septembre 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...[”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 7 juin 2022, le docteur [O] indique que :
“5. Monsieur est victime d’un accident du travail le 30 01 2018 avec un écrasement de la partie supérieure des trois doigts de la main droite ayant nécessité un parage chirurgical et une amputation de la dernière phalange avec arthrodèse des troisième et cinquième doigts de la main droite. Les séquelles imputables sont une amputation partielle de la troisième phalange du troisième doigt avec trouble de la sensibilité épicritique, une amputation de la troisième phalange de l’articulation P2/P3 du quatrième doigt droit accompagnée d’une hypoesthésie importante, une amputation partielle de la troisième phalange du cinquième doigt droit chez un droitier accompagnée d’une hypoesthésie importante et accompagnée d’une gêne fonctionnelle avec perte de force de préhension de la main droite chez un droitier.
6. Désaccord avec le taux retenu par le médecin conseil.
7. Nous sommes en désaccord avec le taux retenu par le médecin-conseil et confirmé par la CMRA puisqu’il n’a pas été suffisamment tenu compte de la synergie : il faut tenir compte de la diminution de la fonction globale de la main droite dominante et de l’incidence professionnelle puisque l’assuré a changé de poste. Au jour de l’expertise, il est rapporté un retentissement psychique qui n’est pas suffisamment documenté sur le plan médical. Néanmoins, compte tenu des amputations, le retentissement psychique imputable peut être retenu mais à minima devant l’absence de documentation médicale. Ainsi, nous retenons un taux global à 17% tenant compte de la synergie et de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel. Ce
taux est celui du barème indicatif d’invalidité pour la main.
8. Monsieur a été reclassé en lien avec les séquelles de l’accident du travail de l’instance : il a eu un changement de poste avec reclassement sur un poste de bureau avec une gêne pour écrire et pour le clavier.
9. L’ensemble des lésions et séquelles retenues sont en lien direct et certain avec le fait accidentel de l’instance.
10. Absence d’état antérieur ou postérieur interférant.
11. Néant.”
Les conclusions du docteur [O] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté de sorte qu’il convient de fixer le taux médical attribué à M. [V] à 17% en lien avec les séquelles de son accident du travail du 30 janvier 2018.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que "lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire."
En effet, l'évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : "la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé."
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l'incidence professionnelle de l'accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident sur l'employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession ...
En l’espèce, dans les suites de son accident du 30 janvier 2018, M. [V], qui occupait un poste de chef de ligne, a dû être reclassé conformément aux préconisations formulées par le médecin du travail le 4 février 2020 : “reclassement professionnel sans manutention manuelle, sans manutention manuelle, sans manipulation d’outils industriels et sans utilisation d’échelle”.
Il produit une attestation délivrée par la responsable ressources humaines de la société [5] indiquant que “jusqu’au 3 février 2020, M. [Y] [V] occupait la fonction de chef de ligne, avec un statut ouvrier, Niveau III- Echelon 1 - Coefficient 215 et percevait un salaire de 2.381,54 euros. Du fait de ses horaires de travail en équipe 2 x 8, M. [Y] [V] percevait une “prime d’équipe”, ainsi qu’une “indemnité de pause”. Depuis le 04 février 2020, M. [Y] [V] occupe le poste de gestionnaire de suivi de production [...] statut Employé- Niveau III - échelon 2 - coefficient 225 [...] A ce jour, M. [Y] [V] bénéficie d’une rémunération mensuelle brute de base de 2.629,29 euros, pour un horaire moyen de 151,67 heures par mois. Dans le cadre de son changement d’horaires, M. [Y] [V] a perdu le bénéfice des primes attachées au régime du travail en équipe 2 x 8”.
M. [V] qui se prévaut d’une perte de salaire ne produit pas ses bulletins de salaire. Si l’attestation produite indique qu’il a perdu la prime d’équipe et l’indemnité de pause, elle mentionne par ailleurs que son salaire brut est maintenant supérieur de 247,75 euros par rapport à son précédent poste.
Ces éléments ne permettent pas de justifier la demande de coefficient professionnel à hauteur de 10 % formulée par le demandeur.
Sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à M. [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Y] [V] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 30 janvier 2018 à 17% ;
Déboute M. [Y] [V] de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à M. [Y] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET