Cour d'appel, 06 novembre 2023. 22/00451
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00451
Date de décision :
6 novembre 2023
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GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 215 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/00451 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DN7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 5 Avril 2022.
APPELANT
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [G], munie d'un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 novembre 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [U] a été victime d'un accident du travail le 26 avril 2011.
Par courrier du 2 août 2011, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) fixait la date de consolidation de l'état de santé de M. [T] au 11 avril 2012.
Par décision du 24 octobre 2012, la CGSS fixait le taux d'IPP de M. [T] à 33%
Par lettre du 7 février 2020, la CGSS fixait la date de consolidation de la rechute de M. [T] au 31 janvier 2020.
M. [T] saisissait par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er septembre 2020 le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de contester le taux d'incapacité permanente qui lui était notifié par la CGSS.
Par jugement rendu contradictoirement, le 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
- déclaré irrecevable en l'état le recours formé par M. [T] [U] tendant à la révision du taux d'incapacité permanente fixé par décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 05 décembre 2012,
- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur les autres demandes,
- condamné M. [T] [U] aux entiers dépens,
- débouté M. [T] [U] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mai 2022, M. [T] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 9 avril 2022, en ces termes : 'Monsieur [T] interjette appel de la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours formé par lui tendant à la révision du taux d'incapacité permanente fixé par décision de la CGSS de la Guadeloupe en date du 5 décembre 2012, dit n'y avoir lieu à se prononcer sur les autres demandes, condamné Monsieur [T] aux entiers dépens, débouté Monsieur [T] de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du CPC'.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées à la CGSS le 11 mai 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [T] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- évaluer et lui attribuer un taux d'incapacité de 57% avec effet rétroactif au 31 janvier 2020,
A titre subsidiaire,
- évaluer et lui attribuer un taux socio-professionnel de 10% avec effet rétroactif au 31 janvier 2023,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire médicale,
- condamner la CGSS au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Il soutient que :
- son taux d'IPP fixé par le rapport du 18 juin 2012 aurait dû être révisé en 2020,
- il a saisi la commission de recours amiable à cette fin,
- bien qu'adressée au Pôle social du tribunal judiciaire, sa demande aurait dû être réorientée vers la CRA,
- il justifie de l'aggravation de son état de santé à l'appui de sa demande de révision de son taux d'IPP.
Selon ses dernières conclusions, notifiées à M. [T] le 13 septembre 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CGSS demande à la cour de :
- déclarer irrecevable le recours de M. [T] qui conteste le taux d'incapacité permanente partielle devant la juridiction de céans,
- confirmer le jugement déféré,
- confirmer la décision de la CGSS du 07 février 2020 qui fixe la date de consolidation de la rechute de M. [T] au 31 janvier 2020, objet du présent litige,
- rejeter la demande d'évaluer le taux d'incapacité de M. [T] à 57% avec effet rétroactif au 31 janvier 2020,
- à titre subsidiaire, rejeter la demande d'évaluer le taux socio-professionnel de M. [T] à 10% avec effet rétroactif au 31 janvier 2020,
- à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande d'expertise médicale,
- rejeter la demande de versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CGSS expose que :
- la requête de M. [T] tend à contester la décision du 7 février 2020 relative à la date de consolidation,
- la requête ne peut donc concerner un taux d'IPP,
- il existe une confusion relative à l'objet du litige,
- le recours de M. [T] est irrecevable.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article R. 142-8 du même code, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
En l'espèce, à l'occasion de la notification de la décision du 7 février 2020, qui fixe la date de consolidation de M. [T], à la suite de sa rechute, à la date du 31 janvier 2020, celui-ci a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, d'une contestation du taux d'IPP retenu. Il résulte, en effet des termes de son courrier de contestation du 28 août 2020 qu'il 'entend contester le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 33% qui lui a été attribué par le médecin conseil de la CGSS à l'issue de sa consolidation du 31 janvier dernier'.
Ainsi que le souligne la CGSS, il appert que la décision contestée ne portait pas sur l'attribution d'un taux d'IPP, mais sur la fixation d'une date de consolidation de l'état de santé de M. [T].
En outre, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une décision soit intervenue, relative à son taux d'IPP, à la suite de la fixation de la date de consolidation au 31 janvier 2020, sur la base de laquelle M. [T] pouvait saisir la commission médicale de recours amiable.
Si M. [T] était tenu de saisir préalablement la commission médicale de recours amiable, d'une contestation relative à la décision du 7 février 2020, il ne saurait lui être reproché d'avoir saisi à tort le président de ladite commission au sein du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, alors que la décision contestée du 7 février 2020 ne mentionne pas cette voie de recours obligatoire.
Par suite, le recours de M. [T] est recevable et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé des demandes de M. [T] :
En ce qui concerne la demande de révision du taux d'IPP :
Il convient de rappeler que M. [T] conteste la décision du 7 février 2020 portant fixation de la date de consolidation après rechute, aucune décision explicite ou implicite de rejet d'une demande portant sur le taux d'IPP n'étant intervenue.
S'il sollicite la révision de son taux d'IPP aux motifs de l'aggravation de son état de santé, il appert que cette décision ne fixe pas un tel taux et que le moyen relatif à la nécessité de le réviser au vu de son état de santé qui se serait dégradé s'avère inopérant.
Par suite, il convient de débouter M. [T] de sa demande de révision de son taux d'IPP.
En ce qui concerne la demande de taux socio-professionnel :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la demande d'octroi d'un taux socio-professionnel, qui est en lien avec le taux d'IPP, ne saurait prospérer.
Il convient de débouter M. [T] de sa demande formulée à ce titre.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que les demandes de M. [T], incluant une expertise médicale, qui n'est au demeurant pas argumentée, ne pourront qu'être rejetées, étant observé qu'il demeure loisible à M. [T] de solliciter après de la CGSS une décision relative à la révision de son taux d'IPP et, dans l'hypothèse où cette décision ne le satisferait pas, de la contester suivant les modalités ci-dessus rappelées.
Dans ces conditions, la décision du 7 février 2020 devra être confirmée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de le débouter de celle présentée à ce titre en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social entre M. [T] [U] et la Caisse Générale de Sécrité Sociale de la Guadeloupe, en ce qu'il a débouté M. [T] [U] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmant et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,
Dit que le recours formé par M. [T] [U] est recevable,
Déboute M. [T] [U] de sa demande de révision du taux d'IPP, de sa demande d'attribution d'un taux socio-professionnel et de sa demande d'expertise médicale,
Déboute M. [T] [U] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,
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