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Cour d'appel, 10 juin 2014. 12/01528

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01528

Date de décision :

10 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N pc/jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01528. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/00404 ARRÊT DU 10 Juin 2014 APPELANTE : Madame Marie-Luce X... ... 49300 CHOLET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/002450 du 18/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) assistée de Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Christian Y... ... 49360 MAULEVRIER assisté de Maître BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 10 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme X... a été engagée le 29 mai 1995 par M. Y..., agent général d'assurance, en qualité de secrétaire à temps partiel. Par avenants à son son contrat de travail, elle est devenue technicien supérieur à temps complet. Le 5 août 2010, elle a signé une convention fixant la date de rupture de son contrat de travail au 14 septembre 2010. La convention de rupture a été homologuée par le DIRECCTE le 24 août 2010. Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 27 avril 2011 en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 25 juin 2012, le conseil l'a déboutée de ses demandes. Mme X... a relevé appel. Les deux parties ont conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de : . Annuler la rupture conventionnelle pour vice du consentement; . Dire qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; . Condamner M. Y... à lui payer les sommes de : . 21 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; . 1 500 ¿ pour absence de procédure de licenciement; . 4 620 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus; . 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que : . Les quinze années de collaboration avec M. Y... ont été fructueuses et sereines jusqu'à ce qu'à l'occasion de sa procédure de divorce, M. Y... lui apporte son soutien en rédigeant une attestation qui a été produite devant le juge aux affaires familiales, provoquant la furie de son mari, lequel a appelé l'épouse de M. Y... à son domicile en n'hésitant pas à prétendre que M. Y... et la concluante entretenaient une liaison et qu'elle détournait de l'argent à son profit; . C'est cet appel téléphonique qui a provoqué son éviction puisqu'à partir de ce moment M. Y... a pris ostensiblement ses distances avec elle avant de lui proposer soit d'être licenciée pour faute, soit d'accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail, soit, finalement, de rester mais en s'occupant de tâches ingrates comme les sinistres; . A bout de nerfs, ne pouvant à la fois gérer un conflit familial et professionnel, elle a fini par accepter, sous la contrainte, la rupture conventionnelle qui lui a été extorquée sous la menace d'un licenciement, puis d'une modification de son contrat de travail. Dans ses dernières écritures, déposées le 28 mars 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. Y... demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme X... à lui payer 5 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient essentiellement que le consentement de Mme X... à la rupture amiable de son contrat de travail s'est exprimé librement, sans aucune contrainte. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail "l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée à l'une ou l'autre des parties"; Attendu qu'au cas présent, à la suite de la dégradation de leurs relations de travail provoquée par l'intervention intempestive, dans un contexte de divorce conflictuel, du mari de Mme X... auprès de l'épouse de M. Y..., les deux parties ont eu un premier entretien le 27 juillet 2010 au cours duquel Mme X... a été informée de ses droits, puis un second, le 30 juillet 2010, au terme duquel elle a souhaité disposer d'un délai de réflexion supplémentaire; Qu'à la suite d'un nouvel entretien du 5 août 2010, Mme X... et M. Y... ont conclu une convention de rupture rappelant l'existence du délai légal de rétractation de quinze jours, la date de rupture du contrat de travail étant fixée au 14 septembre 2010; Que Mme X... a disposé ainsi d'un large délai de réflexion au cours duquel elle n'a pas remis en cause son acceptation ni exprimé de réserves; Qu'en outre, si le 31 mai 2010, deux mois avant le premier entretien, M. Y... a "donné à choisir ( à Mme X...) entre le licenciement et la rupture", comme l'indique Mme Z... dans le compte rendu des entretiens du 27 et du 30 juillet au cours desquels elle a assisté Mme X... (pièce 9 appelante), il apparaît que M. Y... n'a plus fait état ensuite de cette alternative ; qu'à l'occasion du deuxième entretien, il a envisagé au contraire l'hypothèse du retour de Mme X... en lui indiquant que, dans ce cas, de nouvelles tâches lui seraient confiées; Que ce changement d'attribution consistant à traiter des dossiers de sinistres plutôt que d'être chargée de la comptabilité, qui relève du pouvoir d'organisation de l'employeur et qui n'affecte pas un élément essentiel du contrat de travail, ne constitue pas une modification de celui-ci, étant relevé que les fonctions de comptable de Mme X... n'ont pas été contractualisées; Attendu que, par ailleurs, Mme X... produit deux attestations selon lesquelles, pour la première, elle a subi son licenciement alors qu'elle était en dépression et suivie par son médecin (sa pièce 20), et, pour la seconde, elle a été contrainte d'accepter la rupture conventionnelle (sa pièce 21); Que, cependant, ces attestations, qui émanent de personnes extérieures à l'entourage professionnel de Mme X..., sont contredites par celle d'une de ses collègues, Mme A..., qui indique qu'elle lui a fait part courant juin 2010 qu'elle avait accepté librement de conclure avec M. Y... une rupture conventionnelle (pièces 24 et 25 intimé) ; Attendu qu'en cet état, il n'apparaît pas que le consentement de Mme X... ait été vicié; Qu'en conséquence, Mme X... sera déboutée de sa demande en annulation de la convention de rupture de son contrat de travail et le jugement confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant, DEBOUTE Mme X... de sa demande d'annulation de la convention de rupture de son contrat de travail; CONDAMNE Mme X... aux dépens; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL

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