Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-13.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.293

Date de décision :

14 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Clément Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Blois, au profit de : 1°/ M. Henri Y..., 2°/ M. Jean-Pierre Y..., 3°/ Mme Michelle Y..., 4°/ M. Daniel Y..., tous domicilié chez Me X..., 8, place Saint-Louis, 41000 Blois, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après reproduit en annexe : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (Blois, 14 décembre 1995) de rejeter l'opposition au commandement de saisie qui lui a été délivré ; Mais attendu que M. Z... n'ayant pas soutenu que les arrêts servant de base aux poursuites, ne lui avait pas été régulièrement signifiés, le Tribunal n'avait pas à faire d'office une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz