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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-18.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.779

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant à Crissey (Saône-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône et Loire, dont le siège est à Mâcon (Saône-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Lesage, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., qui avait été victime, en 1982, d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 31 octobre 1986, une incapacité permanente de 8 % qui a été indemnisée par la Caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 mai 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, alors que l'attribution d'un capital n'est prévue par l'article L. 434-1 que pour les accidents dont l'incapacité permanente partielle est inférieure à 10 %, et que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, l'accidenté était déjà atteint d'une incapacité permanente partielle par suite d'un accident antérieur, et que son incapacité permanente partielle globale étant supérieure à 10 %, il y avait lieu d'appliquer l'article L. 434-2, à l'exclusion de l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé ces textes et privé leur décision de base légale ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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