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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-11.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-11.759

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Rhône Poulenc, dont le siège est 299, rue du président Pompidou, 59110 La Madeleine, défenderesse à la cassation ; En présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat des Etablissements Rhône Poulenc, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., alors salarié de la société Rhône Poulenc, a été victime d'un accident du travail le 23 juin 1986 ; que la cour d'appel (Douai, 31 janvier 1997) a débouté l'intéressé de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite le 21 mai 1992, aux motifs qu'elle était prescrite ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 2221 du Code civil que le débiteur qui ne discute plus que sur le seul montant de la dette doit être considéré comme ayant tacitement renoncé à la prescription ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément constaté que dans son deuxième courrier, la société Rhône Poulenc ne contestait plus que la question de la perte de salaire et du taux de capitalisation de la majoration de rente, ce qui impliquait nécessairement qu'elle ne discutait plus du droit de M. X... à bénéficier de cette majoration de rente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ainsi par fausse application le texte précité ainsi que l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, énoncé que, selon l'article 2221 du Code civil, la renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que d'un acte accompli en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer au droit acquis, l'arrêt retient que le second courrier du 2 juin 1993, lequel doit être placé dans son contexte, entrait dans le cadre de simples pourparlers introduits en vue d'un règlement transactionnel, envisagé sans aucun engagement de l'employeur, et dont l'échec laissait intacts les droits des parties ; que la cour d'appel a pu en déduire que les propositions contenues dans le courrier litigieux n'impliquait nullement que la société Rhône Poulenc ait renoncé à se prévaloir de la prescription de l'action de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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