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Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-12.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.286

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO), dont le siège social est ... (16e), en son service gestionnaire, Direction équipement, place Saint-Véran à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de M. X..., mandataire-liquidateur, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Boucanier, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO), de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, statuant sur un litige opposant la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) à M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Boucanier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en référé, a, dans le même arrêt du 13 novembre 1991, révoqué l'ordonnance de clôture du 11 juin 1991 et fixé celle-ci au jour de l'audience, le 18 septembre 1991, pour rendre recevables les conclusions signifiées après l'ordonnance de clôture ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'il révoque l'ordonnance de clôture après la clôture des débats, le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., ès qualités, envers la CNRO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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