Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02327 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIV6
Jugement n° 2021000698 rendu le 22 février 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Taxi 21 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Lentz, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Taxi Nord de France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 29 juillet 2022 à l'étude
DÉBATS à l'audience publique du 24 mai 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 après prorogation du délibéré initialement fixé au 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mai 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat signé le 10 janvier 2020, la SASU Taxi Nord de France, représentée par Mme [S] [W] est devenue locataire-gérant d'un fonds d'activité d'exploitant de taxi dont le loueur est l'EURL Taxi 21 représenté par M. [L] [R].
Un dépôt de garantie d'un montant de 1 260 euros a été versé à la signature.
Ce contrat inclut un contrat de transport d'un enfant handicapé et prévoit le versement d'une redevance mensuelle au profit du loueur d'un montant de 2.520 euros TTC payable au plus tard le 5 de chaque mois.
Avec ce contrat, sont fournies une autorisation de stationnement Taxi et une plaque de voirie scellée sur le véhicule documents délivrés par la mairie de [Localité 6].
Ce contrat est conclu pour une durée d'un an à compter du 10 janvier 2020.
Aucun règlement n'a été effectué par Taxi Nord de France depuis le mois de mars 2020.
Diverses relances ont été envoyées par Taxi 21 auprès de Taxi Nord de France.
Faute de règlement, la société Taxi 21 a assigné la société Taxi Nord de France devant le tribunal de commerce de Lille métropole en date du 7 décembre 2020 aux fins de :
- constater la résiliation du contrat de location-gérance signée le 10 janvier 2020 avec prise d'effet au 5 juin 2020,
- condamner la SASU Taxi Nord de France prise en la personne de son représentant légal, à restituer à l'EURL Taxi 21, prise en la personne de son représentant légal, les éléments d'exploitation du fonds d'activité suivants :
' l'autorisation de stationnement taxi n°15 délivrée par la mairie de [Localité 6],
' la plaque de volerie ponant n°15 délivrée par la mairie de [Localité 6] et scellée au véhicule ponant le numéro de l'autorisation de stationnement,
Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la SASU Taxi Nord de France prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 6.300 euros au profit de l'EURL Taxi 21, prise en la personne de son représentant légal, et ce, au titre des impayés du contrat de location gérance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2020,
- condamner la SASU Taxi Nord de France, prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 1.500 euros au profit de l'EURL Taxi 21 prise en la personne de son représentant légal, et ce, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU Taxi Nord de France, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Lille métropole a :
- dit valable le contrat de location-gérance signé le 10 janvier 2020 entre l'EURL Taxi 21 et la SASU Taxi Nord de France,
- constaté la résiliation de ce contrat,
- dit que le contrat a été résilié à effet du 31 mars 2020,
- condamné la SASU Taxi Nord de France à restituer à L'EURL Taxi 21 l'autorisation de stationner délivrée par la mairie de [Localité 6] et la plaque de voirie n°15 délivrée par la mairie de [Localité 6] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour après la signification du jugement,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- condamné la SASU Taxi Nord de France à payer à l'EURL Taxi 21 la somme de 1.260 euros TTC cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2020,
- condamné la SASU Taxi Nord de France à payer à l'EURL Taxi 21 la somme 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Taxi Nord de France aux entiers frais et dépens de l'instance taxés et liquidés à la somme de 85,03 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration du 11 mai 2022, la société Taxi 21 a interjeté appel de ce jugement, critiquant expressément les dispositions de la décision entreprise ayant : dit que le contrat a été résilié à effet du 31 mars 2020, condamné la SASU Taxi Nord de France à payer à l'EURL Taxi 21 la somme de 1 260 euros TTC, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2020, condamné la SASU Taxi Nord de France à payer à l'EURL Taxi 21 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire du 29 juillet 2022, la société Taxi 21 a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la société Taxi Nord de France.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 21 juillet 2022, et signifiées à la société Taxi Nord de France, la société Taxi 21 demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille en date du 22 février 2022 en ce qu'il a dit que le contrat a été résilié à effet du 31 mars 2020, condamné la SASU Taxi Nord de France à payer à l'EURL Taxi 21 la somme de 1.260 euros TTC, cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2020, condamné la SASU Taxi Nord de France à payer à l'EURL Taxi 21 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de ces chefs :
- constater la résiliation du contrat de location-gérance signé le 10 janvier 2020 avec prise d'effet au 5 juin 2020,
- condamner la SASU Taxi Nord de France, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 6.300 euros TTC au profit de l'EURL Taxi 21, au titre des impayés du contrat de location-gérance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en en demeure du 20 mars 2020,
- condamner la SASU Taxi Nord de France, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1.500 euros au profit de l'EURL Taxi 21, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de 1ère instance,
En toute hypothèse :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille en date du 22 février 2022 en ce qu'il a dit valable le contrat de location-gérance signé le 10 janvier 2020 entre l'EURL Taxi 21 et la SASU Taxi Nord de France, constaté la résiliation de ce contrat, condamné la SASU Taxi Nord de France à restituer à l'EURL Taxi 21 l'autorisation de stationnement n°15 délivré par la mairie de [Localité 6] et la plaque de voirie n° 15 délivrée par la Mairie de [Localité 6], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour après la signification du jugement, condamné la SASU Taxi Nord de France aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 85,03 euros (en ce qui concerne les frais de greffe),
- débouter la SASU Taxi Nord de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SASU Taxi Nord de France, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de l'EURL Taxi 21, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
- condamner la SASU Taxi Nord de France, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
La société Taxi Nord de France n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 24 mai 2023.
MOTIVATION
A l'appui de son appel, la société Taxi 21 soutient que :
- dans le cadre du contrat de location-gérance conclu le 10 janvier 2020, il a été expressément convenu entre les parties la possibilité d'une dénonciation anticipée de plein droit du contrat,
- le contrat de location-gérance a été résilié de plein droit 3 mois après le premier défaut de paiement du mois de mars 2020, soit à partir du 5 juin 2020,
- c'est dans ces conditions que la société Taxi 21, par l'intermédiaire de son conseil, adressait un courrier de constat de résiliation du contrat de location-gérance au locataire le 6 juin 2020,
- la résiliation du contrat de location-gérance ne pouvait donc être prononcé à la date du 31 mars 2020, et ce conformément aux dispositions contractuelles,
- la résiliation du contrat de location-gérance a été constatée 3 mois après le premier défaut de paiement,
- la société Taxi Nord de France avait parfaitement conscience que sa licence lui permettait d'effectuer d'autres transports de personnes, nonobstant la crise sanitaire,
- l'activité de taxi ayant toujours été autorisée pendant le confinement, cela lui permettait de générer un chiffre d'affaires,
- la société Taxi Nord de France n'a pourtant jamais mentionné les aides auxquelles elle aurait pu prétendre,
- la société Taxi 21 verse au débat les pièces justifiant de l'existence de ce contrat de transport de l'enfant handicapé [Z] [H],
- le gérant de la société Taxi 21 prenait le soin de proposer régulièrement des transports à Mme [W], laquelle refusait souvent de réaliser les prestations,
- la société Taxi 21 bénéficiait de la possibilité de pouvoir effectuer des transports médicaux pour le CHRU de [Localité 5],
- si la gérante de la société Taxi Nord de France avait fait l'acquisition d'un véhicule différent de celui appartenant au loueur, Mme [W], gérante de la société Taxi Nord de France, avait clairement manifesté dès le début le souhait de conserver son propre véhicule dans le cadre de son activité de locataire-gérant, cet accord n'ayant d'ailleurs jamais posé la moindre difficulté entre les parties,
- le montant des redevances fixées dans le contrat prenait déjà en compte l'utilisation du véhicule personnel de Mme [W] et il n'y avait donc pas lieu de réduire le montant de la redevance.
Sur ce, le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a dit valable le contrat de location gérance, a constaté la résiliation de ce contrat, condamné sous astreinte la société Taxi Nord de France à restituer l'autorisation de stationnement et la plaque de voirie, et en ce qu'il a condamné la même société aux dépens.
S'agissant de la date d'effet de la résiliation, les premiers juges l'ont fixée au 31 mars 2020, en affirmant notamment, après avoir cité l'article 8.2 du contrat, que la société Taxi 21 « était en droit de résilier le contrat fin mars, dès qu'elle avait réclamé le règlement de la redevance dans son courrier du 18 mars » et que « d'ailleurs sa demande, exprimée dans son courrier du 28 avril, était de 3 780 euros, correspondant aux redevances de mars et d'avril, déduction faite du dépôt de garantie ».
L'article 8.2 dudit contrat dispose :
« Le présent contrat se trouvera résilié de plein droit et sans que le loueur ait à accomplir
quelque formalité que ce soit vis-à-vis du locataire gérant et sans qu'il ait à respecter quelque
délai que ce soit, dans les cas suivants :
-[...]
- Non-paiement total ou partiel à leur échéance de toutes sommes dues en vertu du présent
contrat, cette clause vise les non-paiements importants et récurrents supérieurs à 3 semaines de redevance durant un trimestre et après mise en demeure effectuée par le loueur,
-[...]»
Par ailleurs, le contrat de location gérance signé par les parties dispose que la redevance mensuelle est de 2 520 euros par mois TTC, payable d'avance mensuellement ou au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement étant calculé pro rata temporis.
Or, en l'espèce, le loueur a mis en demeure le locataire par lettre recommandée datée du 18 mars 2020 et reçue par son destinataire le 20 mars 2020, selon l'avis de réception produit par l'appelant et , faisant état, d'une part, du non paiement partiel du dépôt de garantie que les parties avaient fixé à un mois de loyer et, d'autre part, du défaut de paiement le 5 de chaque mois du montant du loyer de 2 520 euros TTC.
Le jugement contradictoire entrepris reproduit cette lettre recommandée et la société Taxi Nord de France s'est abstenue devant le premiers juges de contester l'avoir reçue, bien que le loueur produise un courriel du locataire de mai 2020 affirmant n'avoir reçu aucun recommandé, courriel auquel était joint une lettre simple datée du 18 mars 2020 par ce locataire, qui invoque la pandémie provoquée par la Covid 19 et la perte consécutive de l'activité, exclusivement constituée par le transport scolaire arrêté comme suite aux mesures gouvernementales, et dans lequel sont évoquées la force majeure ainsi que l'imprévision, citant les articles 1218 et 1195 du code civil.
Si ces derniers moyens ont été invoqués devant les premiers juges, ceux-ci ne les ont pas retenus, reprochant notamment au locataire de ne pas s'être expliqué sur les aides auxquelles il aurait pu prétendre dans le cadre du dispositif de solidarité nationale mis en oeuvre à cause de la pandémie.
La cour d'appel doit appliquer la clause de résiliation pour déterminer la date de celle-ci.
Par lettre recommandé avec accusé de réception adressée le 28 avril 2020 par le conseil de la société Taxi 21 à la société Taxi Nord de France, il est mentionné que depuis le mois de mars 2020, aucun autre règlement n'était intervenu et qu'à la date de cette mise en demeure il restait dû 1 260 euros, correspondant à la redevance du mois de mars déduction faite du dépôt de garantie et 2 520 euros correspondant à la redevance d'avril.
Cette seconde mise en demeure rappelle expressément la première, vise la clause résolutoire et menace formellement le locataire d'une action en constat de résiliation de bail devant le tribunal compétent faute d'obtenir réponse favorable dans les 10 jours.
Il résulte de ces éléments, dès lors que l'impayé de nature à provoquer la résiliation de plein droit a été stipulé d'un montant supérieur à trois semaines et sur une durée d'un trimestre que la résiliation de plein droit a opéré à l'issue de ce délai d'un trimestre suivant le 5 mars 2020, date à laquelle a été exigible le terme de redevance de mars 2020.
Par conséquent, la cour doit retenir que la résiliation a pris effet à l'échéance du terme du 5 juin 2020.
S'agissant des sommes dues, alors qu'il n'est pas établi à la lecture du jugement entrepris que les premiers juges ont diminué le montant de la redevance, il est certainement dû en conséquence de ce qui précède :
- le solde du terme de mars : 1 260 euros ;
- le terme d'avril : 2 520 euros.
Si l'appelante, selon le décompte figurant à ses conclusions, demande curieusement deux fois le terme d'avril, elle ne mentionne pas dans ce décompte - le seul à avoir été signifié à la partie n'ayant pas constitué avocat-le terme de mai.
Les conclusions de l'appelant ne contiennent pas autrement de demande au titre des termes postérieurs à celui d'avril, ni directement, ni indirectement, puisque ne sont compris dans la somme réclamée de 6 300 euros, que « les impayés du contrat », sans autre précision.
La cour ne peut pourtant pas allouer deux fois le terme d'avril au motif que le terme de mai pourrait être dû.
Par conséquent, seule la somme de 3 780 euros sera allouée.
Elle correspond d'ailleurs à la somme résultant de la mise en demeure du 28 avril déjà mentionnée, ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant de la somme allouée de 1 260 euros, qui doit être portée à 3 780 euros, l'appelant devant être débouté du surplus de sa demande.
S'agissant des intérêts, la cour ne peut pas allouer des intérêts sur le terme d'avril avant l'échéance de celui-ci.
Les intérêts au taux légal seront alloués sur la somme de 1 260 euros à compter du 20 mars 2020, et sur la somme de 2 520 euros à compter du 6 avril 2020, soit après l'échéance de ce dernier terme.
Par ailleurs le tribunal de commerce a exactement statué en équité concernant l'article 700 du code de procédure civile, sa décision devant être confirmée de ce chef.
En équité, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure supplémentaire à l'appelant qui en outre, eu égard à la succombance partielle devant la cour, conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a dit que la résiliation a eu effet au 31 mars 2020 et en ce qu'il a condamné le locataire à payer 1 260 euros outre intérêts légaux à compter du 18 avril 2020 ;
Pour le surplus,
Le confirme ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que le contrat a été résilié à l'échéance du terme du 5 juin 2020 ;
Condamne la société Taxi Nord de France à payer à la société Taxi 21 la somme de 3 780 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 260 euros à compter du 20 mars 2020, et sur la somme de 2 520 euros à compter du 6 avril 2020 ;
Déboute la société Taxi 21 du surplus de sa demande au titre des impayés ;
Déboute la société Taxi 21 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles