Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°450/2024
N° RG 21/06829 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFHS
S.A.R.L. CANDELON
C/
M. [T] [R]
RG CPH : 20/00025
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DINAN
Copie exécutoire délivrée
le :21/11/2024
à :Me BOIVIN-GOSSELIN
Me KERJEAN
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur [T] BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2024
En présence de Madame [Y], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CANDELON
Verses
[Localité 2]
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN,Postulant, avocat au barreau de RENNES substituant Me Emmanuel TURPIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT MALO
INTIMÉ :
Monsieur [T] [R]
né le 29 Avril 1965 à [Localité 4] (75)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Dinan en date du 01 Septembre 2021;
Vu la déclaration d'appel de la SARL Candelon reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 29 octobre 2021 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de désistement d'instance et d'action de la partie appelante, et celles aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et d'acceptation de désistement d'instance et d'action de l'intimée, reçues au greffe de la cour pour l'audience du 18 Novembre 2024, les parties ayant trouvé une issue amiable au litige les opposant.
Le désistement est parfait; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la partie appelante emportant extinction de l'instance.
DIT que conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Président
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