Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/03374 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIM4
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [D] [U], [P] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Nous, Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
Assisté de Francine REA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne TACNET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 118
DEFENDEURS
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Teddy BENESTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L298
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant assignation délivrée par huissier le 22 mai 2023, La SA Crédit Logement a attrait M. [D] [U] et Mme [P] [H] devant le tribunal judiciaire de Créteil, en paiement d’un quittance subrogatoire issue d’un crédit immobilier accordé par la société LCL Crédit Lyonnais à M. [D] [U] et Mme [P] [H] le 18 mai 2018, à hauteur de 231 792 €, somme pour le paiement de laquelle La SA Crédit Logement s’était portée caution;
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, M. [D] [U] et Mme [P] [H] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins de déclarer nulle l’assignation et de condamner La SA Crédit Logement à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, La SA Crédit Logement a demandé au juge de la mise en état de déclarer recevable son action et débouter M. [D] [U] et Mme [P] [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience sur incident du 29 avril 2024, puis mis en délibéré au 07 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception de nullité
En vertu de l’article 112 du code de procédure civile, « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
En l’espèce, les défendeurs ont d’abord conclu au fond - en notifiant des conclusions par RPVA le 20 octobre 2023, avant de saisir le juge de la mise en état de la présente exception de nullité. Leur exception doit donc être déclarée irrecevable.
Les dépens de l’incident et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [D] [U] et Mme [P] [H] ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 septembre 2024 pour :
- conclusions au fond des défendeurs avant le 15 juillet 2024 ;
- conclusions au fond de La SA Crédit Logement avant le 05 septembre 2024 si possible ;
RESERVE les dépens de l’incident et les frais irrépétibles.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le JUGE DE LA MISE EN ETAT
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