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Cour de cassation, 09 décembre 2008. 07-17.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.768

Date de décision :

9 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que divers concours ont été consentis à la société DM Atelier par la société BNP Paribas (la banque), garantis par la caution solidaire de M. et Mme X..., et pour l'un d'entre eux par le cautionnement de la SCI les Lauriers; qu'à la suite de l'acquisition par la société Concept Inox développement de la quasi totalité des actions de la société DM atelier, M. X... a révoqué le 30 septembre 2002 son engagement; qu'ultérieurement, M. et Mme X... et la SCI Les Lauriers ont assigné la banque en dommages-intérêts, tandis que celle-ci leur a réclamé l'exécution de leurs engagements ; Attendu que pour condamner solidairement M. et Mme X... et la SCI Les Lauriers, celle-ci dans la limite de 45 731,71 euros, à payer à la banque la seule somme de 94 822 euros, l'arrêt, après avoir constaté que le compte de la société DM atelier avait continué à enregistrer des écritures en débit jusqu'en mars 2003 puis que dans une lettre du 4 décembre 2002, la banque avait écrit à la société DM atelier qu'elle ne pouvait pas procéder à l'encaissement d'un chèque de 45 000 euros en raison de la clôture du compte le 18 novembre 2002, retient que le refus d'encaisser ce chèque constitue une erreur qui a eu des conséquences comptables notamment vis-à-vis des cautions puisque la banque qui passait des écritures au débit aurait pu porter ce chèque au crédit de la société et qu'un tel fait constitue une faute de la banque ayant entraîné un préjudice à concurrence de la somme de 45 000 euros pour la société DM atelier et par voie de conséquence pour les cautions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque titulaire d'un mandat d'encaissement est tenue de respecter les instructions de son mandant, la cour d'appel, qui relevait que le fait que le chèque a été porté au compte ouvert dans une autre banque de la société DM atelier était imputable au directeur général de cette société, qui en avait fait la demande par une lettre reçue par la banque le 4 décembre 2002, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... et la SCI Les Lauriers - ladite SCI dans la limite de 45 731,71 euros - à payer à la BNP Paribas la somme de 94 822 euros avec intérêts au taux de 5,797 % l'an à compter du 6 février 2004, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006 par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... et la SCI Les Lauriers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que BNP Paribas avait commis une faute en refusant d'encaisser un chèque de 45.000 euros et d'avoir, en conséquence, déduit du montant de la somme de 139.822 euros, due par les cautions à BNP Paribas, la somme de 45.000 euros, représentant les dommages et intérêts dus par BNP Paribas aux époux X..., en conséquence de cette faute ; AUX MOTIFS QU'il est constant que dans une lettre du 4 décembre 2002, comportant deux signatures, BNP Paribas a écrit à la société DM Atelier qu'elle ne pouvait pas procéder à l'encaissement du chèque de 45.000 euros déposé à ses guichets et émis par la société Sud Ouest Restauration au profit de la société DM Atelier, et cela en raison de la clôture du compte le 18 novembre 2002 ; qu'il convient de se référer à ce qui vient d'être dit ci-dessus au sujet de la prétendue clôture de ce compte par la banque le 18 novembre 2002 ; qu'en réalité, il est établi que la banque a enregistré des opérations en débit postérieurement à cette date jusqu'en mars 2003 ; que par conséquent, le refus par la BNP d'encaisser ce chèque de 45.000 euros pour ce motif là au crédit du compte de la société constitue une erreur qui a des conséquences comptables, notamment vis-à-vis des cautions, puisque la BNP – qui passait des écritures au débit, aurait pu porter ce chèque au crédit de la société, le chèque comportant d'ailleurs une lettre d'accompagnement faisant état de la domiciliation bancaire à la BNP de la SA DM Atelier ; que le fait que ce chèque de 45.000 euros ait finalement été porté au compte ouvert par la société DM Atelier à une banque concurrente, le Crédit Maritime, n'est pas le fait des cautions mais le fait de M. Michel Y..., directeur général de cette société, ainsi que le prouve sa lettre à la BNP jointe au dossier de la banque, lettre en date du 3 décembre 2002 reçue le 4 décembre 2002 ; qu'un tel fait constitue une faute de la banque ayant entraîné un préjudice à hauteur de la somme de 45.000 euros pour la société DM Atelier – et par voie de conséquence pour les cautions ; qu'il y a lieu de procéder par compensation judiciaire ; qu'en conséquence le montant de la somme qui est susceptible d'être réclamée aux cautions doit être diminué d'autant ; ALORS QUE le banquier, auquel son client remet un chèque pour encaissement, doit en sa qualité de mandataire, respecter les instructions de son mandant s'agissant de son affectation ; qu'après avoir constaté que le chèque d'un montant de 45.000 euros n'avait pas été porté au compte ouvert de la société DM Atelier dans les livres de BNP Paribas mais au compte de la société DM Atelier à une banque concurrente sur les instructions de Michel Y..., directeur général de la société DM Atelier, la cour d'appel a cependant jugé qu'en ne portant pas au compte ouvert dans ses livres le chèque d'un montant de 45.000 euros, BNP Paribas avait commis une faute ayant entraîné un préjudice à hauteur de la somme de 45.000 euros pour la société DM Atelier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du code civil.

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