Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-43.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.721
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ufifrance Patrimoine, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de : l'ASSEDIC Région Auvergne, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ufifrance Patrimoine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 7 avril 1986 par la société Ufifrance patrimoine au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller; que l'employeur l'a considéré comme démissionnaire; qu'estimant avoir été licencié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe au salarié qui prétend que son contrat de travail a été rompu du fait de l'employeur de rapporter la preuve du licenciement dont il se prévaut; qu'en relevant que l'employeur ne contestait pas le fait qu'il aurait privé le salarié de l'accès au service du minitel de l'entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la rupture du contrat de travail et a ainsi violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que constitue une démission non équivoque le fait pour un salarié d'informer l'employeur de son départ imminent dans le but de créer une entreprise puis d'abandonner son poste de travail au prétexte que ce dernier refuse de prendre part à la rupture des relations contractuelles de travail; qu'en décidant que le salarié n'avait pas démissionné, après avoir relevé qu'il avait quitté son travail dans l'intention de créer sa propre entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail; et alors, enfin, que ne constitue pas une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur le fait d'interdire au salarié l'accès à un service onéreux pour l'entreprise qui l'emploie;
qu'en décidant que l'abandon définitif de son travail par le salarié ne constituait pas une démission au motif que l'employeur lui aurait interdit l'usage du minitel de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de la volonté du salarié, l'arrêt constate que M. X... n'avait à aucun moment manifesté son intention de démissionner et qu'il avait cessé de travailler lorsque l'employeur l'avait privé de l'accès au service du minitel de l'entreprise, lequel constituait un instrument de travail pour le salarié; que la cour d'appel a pu décider que le comportement de l'employeur s'analysait en un licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir annulé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la clause de non-concurrence interdisait au salarié, pendant une durée de 24 mois, de prospecter la clientèle de la société Ufifrance; qu'en décidant que cette clause interdisait au salarié de travailler sur le territoire national dans son domaine professionnel et qu'elle l'obligeait à s'expatrier ou à se reconvertir, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que pour être valable une clause de non-concurrence n'a pas à être limitée à la fois dans le temps et dans l'espace; qu'en relevant que la clause de non-concurrence ne comportait pas de limite dans l'espace, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause de non-concurrence litigieuse interdisait au salarié tout travail dans sa branche particulière concernant l'activité de vente directe ou indirecte de produits financiers sur le territoire national, pendant deux années et l'obligeait à s'expatrier pour tirer de sa spécialité des moyens d'existence; qu'elle a pu déduire de ces constatations que la clause devait être annulée comme portant atteinte à la liberté du travail du salarié à qui elle faisait perdre le bénéfice d'une expérience professionnelle acquise de 1986 à 1993; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne lui avait adressé aucune lettre de rupture et qu'aucun motif n'avait donc été énoncé ;
Qu'en statuant ainsi alors que dans son courrier du 20 décembre 1993 prenant acte de la démission du salarié, l'employeur lui reprochait d'être absent depuis le 13 décembre précédent, ce qui constituait un motif précis, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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