Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/652
N° RG 23/00649 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQML
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 juin à 16h50
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2023 à 18H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] X SE DISANT [K]
né le 13 Janvier 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 14/06/2023 à 19 h 58 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15 juin 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[U] X SE DISANT [K]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [U] [K], de nationalité marocaine a été condamné le 2 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire français.
Par décision du 12 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de [Localité 2].
Le préfet de [Localité 2] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. X se disant [K] en rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 17 mai 2023, la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] a été ordonnée.
Par requête du 13 juin 2023, le préfet de [Localité 2] a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. X se disant [K].
Par ordonnance rendue le 14 juin 2023 à 18h39, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. X se disant [K] pour une nouvelle durée de 28 jours.
M. X se disant [K] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 14 juin 2023 à 19h58.
M. X se disant [K] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence:
' la décision de placement en rétention est irrégulière pour erreur de fait, les autorités marocaines n'ayant jamais répondu à la préfecture qui n'apporte aucun élément à ce titre,
' il y a une erreur manifeste d'appréciation de la situation du retenu en l'absence de saisine des autorités marocaines alors qu'il est malade et vulnérable, que le placement en rétention paraît donc disproportionné,
' l'administration a manqué à son obligation de diligence,
' l'absence de perspectives d'éloignement.
M. X se disant [K] a déclaré à l'audience que le médecin de l'hôpital [3] avait appelé la CAF. Il indiquait vouloir se faire soigner en France ou en Allemagne.
Le préfet de [Localité 2], avisé de la date d'audience est absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Il convient tout d'abord de préciser que l'arrêté portant placement en rétention pris par le préfet de [Localité 2] le 12 mai 2023 ne peut plus être contesté et que seule la décision du juge des libertés du 14 juin 2023 est l'objet du présent appel .
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration dans la demande de routing soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire étant seulement précisé qu'en l'absence de pièce d'identité donnée par l'intéressé qui s'est dit marocain en France alors qu'il s'était dit algérien en Espagne, c'est à bon droit que les autorités préfectorales ont saisi l'Algérie et le Maroc d'une demande de reconnaissance et que l'administration française n'a aucune autorité sur des autorités étrangères souveraines, que dès lors le faible nombre de relances est sans incidence quant à l'appréciation des diligences effectuées par l'administration.
Sur la demande de seconde prolongation
L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, l'intéressé a fourni aux autorités espagnoles une identité différente de celle donnée aux autorités françaises. D'ailleurs, interrogé sur le Maroc, il a été incapable de donner le nom de son dirigeant, de la capitale ou de son drapeau, ce qui permet sérieusement de douter de la réalité de sa nationalité marocaine alléguée.
Au surplus, les pièces médicales produites ne caractérisent pas un état de vulnérabilité en ce qu'il est seulement indiqué qu'il serait souhaitable qu'il subisse une opération de la hanche.
Enfin, les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre.
En l'espèce, au stade actuel il ne peut être affirmé que l'éloignement du retenu ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention de 60 jours.
S'agissant de l'assignation à résidence, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA. En l'espèce, M. X se disant [K] n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Sa demande doit en conséquence être rejetée.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 juin 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de [Localité 2], service des étrangers, à M. X se disant [U] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON E. VET Conseiller
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