Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12530 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 - Juge aux affaires familiales d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 21/05112
APPELANT
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (91)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et plaidant par Me Réjane GIRARDIN de l'AARPI APM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044
INTIMEE
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (92)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
ayant pour avocat plaidant Me Hayet IHDENE, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] et M. [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 1991 à [Localité 18] (91), sans contrat de mariage préalable.
Par requête déposée le 12 janvier 2018, Mme [C] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de divorce.
Par convention sous seing privé en date du 20 juillet 2020, contresignée par avocats, et déposée au rang des minutes de Me [K], notaire, Mme [C] et M. [D] se sont entendus sur le principe du divorce ainsi que sur ses effets.
L'acte de partage liquidatif reçu le même jour par ce notaire et qui est annexé à la convention de divorce prévoyait notamment :
-le versement par M. [D] à Mme [C] de la somme de 550 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital,
-l'attribution du bien immobilier qui dépendait de l'actif de la communauté sis [Adresse 3] à [Localité 19] (91) à Mme [C], dont la valeur a été estimée à 416 000 euros,
-l'attribution des actions de la société holding [11] à M. [D] qui en était le dirigeant, estimée quant à elles à 780 134,88 euros ; ces actions dépendaient de l'actif de la communauté,
-l'attribution à Mme [C] d'un bien propre de M. [D].
Faisant valoir avoir ignoré que la société holding [11] détenait 70 % des parts sociales de la société civile immobilière dénommée [15], elle-même propriétaire du bien indivis qu'occupe M. [D] et qu'il n'avait pas été tenu compte de la valeur de ces parts sociales dans la valorisation des actions de cette société holding lors des opérations de comptes liquidation partage de la communauté, Mme [C], après avoir été autorisée par le président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, a saisi à jour fixe le juge aux affaires familiales de ce tribunal en vue de voir « ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage complémentaires ».
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire par jugement contradictoire du 10 mai 2022, a notamment :
-déclaré la demande de Mme [C] recevable,
-ordonné l'ouverture des opérations de partage complémentaire de la communauté ayant existé entre Mme [C] et M. [D],
-renvoyé les parties devant Me [I], notaire à [Localité 16] (91), aux fins de poursuites des opérations sur la base des points tranchés par la juridiction,
-dit que le notaire désigné aura pour mission de :
*reconstituer la consistance et la valeur de l'actif et du passif de la communauté légale ayant existé entre les parties au jour du partage, après levée des incohérences et questionnements soulevés par la valorisation effectuée par la société [12] de la société [11] le 17 mai 2019, d'une part, et après intégration de la valorisation de la SCI [15] détenue à hauteur de 70 % par la société [11], d'autre part,
*reconstituer le calcul subséquent des droits des parties et de Mme [C], en particulier, ainsi que les attributions qui en découlent,
*d'une manière générale, établir un nouvel état liquidatif conforme à l'actif et au passif reconstitués, ou à tout le moins donner à la juridiction qui sera saisie tout élément lui permettant d'y procéder,
*à partir des reconstitutions réalisées, évaluer l'étendue de la lésion subie par Mme [C], et en particulier vérifier si celle-ci est bien de plus d'un quart, ou à tout moins fournir à la juridiction qui sera saisie tout élément lui permettant d'y procéder,
*en cas de lésion de plus d'un quart, donner un avis sur le complément en numéraire ou en nature auquel Mme [C] pourrait prétendre, ou à tout le moins fournir à la juridiction qui sera saisie tout élément lui permettant d'y procéder,
*à défaut de lésion de plus d'un quart, évaluer le partage complémentaire auquel Mme [C] pourrait prétendre, ou à tout le moins fournir à la juridiction saisie tout élément lui permettant d'y procéder,
*donner un avis sur le préjudice subi par Mme [C] et le chiffrer et s'adjoindre, pour mener à bien sa mission, un expert en estimations immobilières ainsi qu'un expert-comptable de son choix ou qu'il plaira au tribunal de désigner,
-commis Mme Pomarede-Noir, magistrat pour contrôler les opérations de l'expert,
-fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
-dit que cette somme sera consignée par Mme [C] en totalité à la régie comptabilité de ce tribunal avant le 10 juillet 2022, faite de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
-débouté M. [D] de sa demande tendant à la réévaluation du domicile conjugal et de la récompense qui lui est due par la communauté,
-ordonné à M. [D] de communiquer les documents suivants :
*les bilans des années 2017, 2018, 2019 et 2020 de la société [11] et de l'ensemble des sociétés dans lesquelles elle détient des participations,
*les comptes des années 2019 et 2020 de la SCI [15] et de la SAS [10],
*les registres des bénéficiaires effectifs de la SCI [15] et de la SAS [10],
*l'acte d'acquisition de l'immeuble détenu par la SCI [15] et le cas échéant, l'acte d'emprunt contracté par la société [11] pour les besoins de l'acquisition,
-assorti la communication des documents susmentionnés d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 10 septembre 2022,
-débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-réservé les dépens,
-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties concernant les condamnations à l'article 700 du code de procédure civile
-renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état en date du 1er décembre 2022.
M. [G] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2022.
Mme [F] [C] a constitué avocat le 14 septembre 2022.
M. [G] [D] a remis ses premières conclusions au greffe le 5 octobre 2022.
Mme [C] a quant à elle remis ses premières conclusions au greffe le 4 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [G] [D], appelant, demande à la cour de :
-recevoir M. [G] [D] en ses conclusions, moyens et fins,
-l'y dire bien fondé,
à titre principal,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2022 par le juge aux affaires familiales d'Évry-Courcouronnes (RG 21/05112),
statuant à nouveau,
-dire et juger que les demandes de Mme [C] sont mal fondées et irrecevables,
-débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [C] au paiement à M. [D] de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel,
à titre subsidiaire,
-réformant le jugement entrepris,
*ajouter à la mission du notaire :
>reconstituer la consistance et la valeur de l'actif et du passif de la communauté légale au jour du partage, après intégration de la réelle valeur de l'ancien du domicile conjugal,
>reconstituer le calcul subséquent des droits des parties dans la liquidation en procédant au calcul des récompenses dues à M. [G] [D],
>établir un nouvel état liquidatif conforme à l'actif et au passif reconstitués,
>à partir des reconstitutions réalisées, en ce compris la réelle valeur de l'ancien conjugal, déterminer l'existence d'une éventuelle lésion et le cas échéant, déterminer si celle-ci est de plus du quart,
*modifier la mission du notaire : supprimer purement et simplement de la mission du notaire telle que libellée dans le jugement entrepris en cas de défaut de lésion de plus d'un quart, il devrait :
>évaluer le partage complémentaire auquel Mme [F] [C] pourrait prétendre, ou à tout le moins fournir à la juridiction qui sera saisie tout élément lui permettant d'y procéder,
>donner un avis sur le préjudice subi par Mme [F] [C] et le chiffrer,
*dire que l'ensemble des frais des expertises seront supportés par Mme [C],
*dire et juger que l'obligation de communication portera sur les comptes annuels de la société [11] et [15] pour l'année 2020,
*fixer le cas échéant, le montant de l'astreinte à la somme de 1 euro symbolique passé le délai d'un mois après la date de signification à partie,
-confirmer le jugement pour le surplus,
en tout état de cause,
-condamner Mme [C] au paiement à M. [D] de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [C] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Réjane Girardin, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernière conclusions notifiées le 17 mai 2024, Mme [F] [C], intimée, demande à la cour de :
-déclarer M. [D] mal fondé en son appel,
-le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer, en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à constater que le chef du jugement relatif à l'injonction de communication de pièces a d'ores et déjà été exécutée par M. [D], de sorte qu'il est devenu sans objet,
-condamner M. [D] à verser à Mme [C] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner enfin M. [D] aux entiers dépens de l'appel, en application des articles 696 et 699 dudit code, dont distraction pour ceux-là concernant à Me Valérie Haddad, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 889 du code civil dispose que « Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. ».
Aux termes de l'article 890 de ce code, « L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants.
L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés. »
L'article 892 du même code dispose pour sa part que « La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien. ».
La Loi distingue ainsi l'action en complément de part dont le fondement repose sur l'existence d'une lésion de plus d'un quart, de l'action en partage complémentaire qui suppose l'omission d'un bien du partage, lequel est donc resté indivis.
Le régime juridique de ces deux actions diffère ; ainsi, sur le plan procédural, l'action en complément de part est enfermée dans un délai de prescription de deux ans à compter du partage tandis que l'action en partage complémentaire obéit aux règles générales de l'action en partage et est donc imprescriptible.
Sur le fond, l'action en complément de part s'attaque à tout acte dont l'objet est de faire cesser l'indivision. L'action en partage complémentaire porte sur le bien qui a été omis dans le partage ; elle entraîne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage sur ce bien, sans remettre en cause le précédent partage.
Il résulte des demandes des parties figurant au jugement, que Mme [F] [C] demandait au juge aux affaires familiales « d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage complémentaires de la communauté ayant existé entre les parties ».
Le premier juge, pour accueillir cette demande, s'est déterminé par les motifs suivants :
« Il ressort des pièces et des débats que la société holding [11] est détentrice de 70 % des parts de la SCI [15], laquelle a acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 17].
En premier lieu, le courrier de Maitre [B] [K] adressé aux parties, en date du 28 décembre 2018, indique que Monsieur [G] [D] est gérant et/ou associé des sociétés SARL [11] et SCI [15].
En second lieu, l'estimation de la valorisation de la société holding [11], effectuée par la société d'expertise comptable [12] le 17 mai 2019, et sur la base duquel l'acte liquidatif a été dressé, ne fait pas état des parts de la SCI [15].
De même, la déclaration sur l'honneur de Monsieur [G] [D], annexée à la convention de divorce, ne fait pas état du fait que la société holding [11] détient 70% des parts de la SCI [15].
La valorisation de la SCI [15] dépend de la valeur de marché du bien immobilier. Étant donné que la société holding [11] détient des parts de la SCI [15], le fait que cette dernière ne soit pas prise en compte dans l'estimation de la valorisation en date du 17 mai 20l9 peut avoir pour conséquence une sous-évaluation.
Au regard des pièces produites aux débats, un doute persiste donc sur l'omission d'un bien voire, le cas échéant, l'existence d'une lésion de plus d'un quart.
Même si Madame [F] [C] ne peut prétendre directement que le bien immobilier était commun, il est possible que les parts de la SCI [15] détenues par la société holding [11] exercent une influence sur la valorisation de la société holding [11], faussant celle qui a été retenue par l'acte liquidatif, annexée à la convention de divorce.
Ce doute légitime justifie de déclarer recevable l'action en partage complémentaire de Madame [F] [C], nécessitant la désignation d'un Notaire.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de partage complémentaire de la communauté ayant existé entre Madame [F] [C] et de Monsieur [G] [D] et de les renvoyer devant Maître [I], Notaire à [Localité 16] ainsi désigné pour y procéder ».
Le premier juge a renvoyé les parties devant Me [I], notaire aux fins de poursuite des opérations de partage sur la base des points tranchés par le jugement ; le notaire ainsi commis aux opérations de partage se voyait confier la mission notamment d'établir un état liquidatif conforme à l'actif et au passif reconstitués. Le jugement désignait également un juge commis. La mission confiée au notaire par le jugement dont appel est la reprise presque mot pour mot de celle que demandait Mme [F] [C] dans ses écritures.
Sur l'action de Mme [F] [C] en ce qu'elle est fondée sur l'article 892 du code civil
Devant la cour, Mme [F] [C] hormis ses demandes accessoires sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, demande « la confirmation du jugement du chef de l'ouverture des opérations de partage complémentaire de la communauté ayant existé entre les parties ».
L'action en ouverture des opérations de comptes liquidation partage complémentaires poursuivie par Mme [F] [C] relève des dispositions de l'article 892 précité.
M. [G] [D] conteste que Mme [F] [C] n'ait pas eu connaissance préalablement au divorce de l'existence de la SCI [15] et qu'un bien ait été omis du partage, puisque que les parts sociales de cette société n'avaient pas dépendu de l'actif de la communauté, étant détenues à hauteur de 70 % par la société holding [11] et de 30 % par les deux enfants du couple qui sont majeurs.
Mme [F] [C], qui adopte les motifs du jugement sur l'existence du doute légitime, fait valoir que la déclaration sur l'honneur remise par M. [G] [D] était incomplète et que la valorisation de la société holding [11] était éminemment critiquable en ne prenant pas suffisamment en compte la valorisation de la SCI [15] dont cette société holding détient 70 % des parts. Elle ajoute que le cabinet d'expertise comptable [Localité 13] qui a procédé à l'estimation de la société holding [11] qui a servi de base à la convention de divorce est sous la dépendance capitalistique de cette société holding.
Elle admet que si l'existence de la SCI [15] avait été portée à sa connaissance, elle n'a eu aucune information sur le bien immobilier dont cette société civile est propriétaire alors que ce bien immobilier détermine la valeur des parts sociales de cette société civile immobilière qui se répercute à son tour sur la valeur des actions de la société holding.
Sans contester que le bien immobilier appartenant à la SCI [15] ne soit pas commun, elle fait valoir qu'il existe un lien indiscutable entre les parts de cette société civile et la valorisation de la société holding, de sorte qu'il existe un lien de propriété indirect entre la société holding dont les actions dépendaient de la communauté, la SCI [15] dont les parts sont détenues à concurrence de 70 % par la société holding et le bien immobilier appartenant à cette société civile.
***
Sur ce, l'action en partage complémentaire suppose l'omission lors des opérations de partage d'un bien indivis et tend au partage de ce bien. En l'espèce, il n'est pas demandé le partage du bien immobilier détenu par la SCI [15] ; en effet, ce bien, qui n'a jamais dépendu de l'actif de la communauté, ni même fait l'objet de la propriété indivise des ex-époux, n'avait pas à faire l'objet d'un partage lors des opérations de liquidation de la communauté et plus généralement de leur régime matrimonial. D'ailleurs, Mme [F] [C] ne demande pas le partage de ce bien, ni d'un quelconque autre bien qui aurait été omis dans le cadre du partage de la communauté.
La détention ou la propriété indirectes de ce bien par M. [G] [D] est invoquée par l'intimée au soutien de son allégation selon laquelle les actions de la société holding n'ont pas été valorisées à leur juste valeur ; ces actions ont été attribuées à M. [G] [D] dans le cadre des opérations de partage ; elles ne peuvent donc faire l'objet d'un partage complémentaire puisque leur attribution à M. [G] [D] est une opération de partage.
L'omission prétendue de ce bien immobilier lors de la valorisation des actions de la société holding [11] qui ont fait l'objet du partage ne saurait donc fonder une action en partage complémentaire.
Partant, infirmant le jugement, Mme [F] [C] se voit déboutée de son action aux fins de partage complémentaire.
Sur l'exercice par Mme [F] [C] d'une action fondée sur les articles 889 et 890 du code civil
Par un courrier du 24 juin 2021 adressé par Mme [F] [C] sous la plume de son conseil à M. [G] [D], cette dernière l'avertissait qu'elle se réservait « d'exercer une action en complément de part pour cause de lésion de plus du quart, ou en partage complémentaire », la préposition ''ou'' marquant ainsi la distinction qu'elle faisait alors entre ces deux actions. Ce courrier qui ne saisit d'aucune demande une juridiction, reste sans effet sur le plan procédural.
Le jugement comporte un paragraphe qui s'intitule « sur la recevabilité des actions en partage complémentaire et complément de part » ; cependant, dans le reste du jugement le mot complémentaire est toujours associé à celui de partage et il n'est plus jamais fait mention d'une action en complément de part.
Le premier juge a d'ailleurs débouté Mme [F] [C] de sa demande subsidiaire de voir réévaluer le domicile conjugal et la récompense qui lui est due au motif que « l'action en partage complémentaire ne conduit pas à remettre en cause le partage intervenu auparavant » ; il n'a donc pas examiné le bien-fondé de cette demande subsidiaire portant sur une action en complément de part, ayant apparemment considéré qu'il n'était pas saisi d'une telle demande.
Le dispositif du jugement auquel seul s'attache l'autorité de la chose jugée, ordonne l'ouverture des opérations de partage complémentaire de la communauté ayant existé entre Mme [F] [C] et M. [G] [D]. Si par un chef précédent du jugement, Mme [F] [C] est déclarée recevable en sa demande, ce terme étant employé au singulier, il ne peut être considéré que le premier juge l'a également déclarée recevable en une action en complément de part alors même que dans les motifs il ne s'est prononcé que sur la recevabilité de l'action en partage complémentaire.
Il résulte des éléments qui précèdent que le premier juge n'a statué que sur une action en partage complémentaire.
Devant la cour, Mme [F] [C] demande la confirmation des chefs du jugement et en adopte les motifs ; certes, dans ses conclusions, figurent cinq fois la mention « complément de part » ; cependant, à quatre reprises, elle n'est que le résultat de celle du texte des articles 889, 890 et 891 qu'elle cite et une autre fois, elle reproduit les termes de son courrier du 24 juin 2021.
Dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne figure pas un seul chef sur une action en complément de part.
Le seul visa des articles 889 et 890 du code civil et le rappel des termes d'un courrier n'ont pas pour effet, en l'état des prétentions de Mme [F] [C] de saisir la cour d'une action en complément de part.
Mme [F] [C] n'a, par ailleurs, pas saisi la cour d'une demande nouvelle portant sur une action en complément de part, ni même présenté à nouveau une telle demande sur laquelle le premier juge aurait omis de statuer.
Dès lors, la cour ne statuera pas sur une demande dont elle n'est pas saisie.
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Le débouté de l'action en partage complémentaire et l'absence de saisine d'une action en complément de part conduit à infirmer tous les chefs du jugement dévolus à la cour.
Du fait de ce débouté, la demande subsidiaire présentée par M. [G] [D] devient sans objet.
Ester en justice en demande ou en défense, en première instance ou en appel est un droit ne donnant pas lieu à réparation de la part de la partie qui échoue en ses prétentions sauf si celle-ci a fait dégénérer ce droit en abus ou a commis dans l'appréciation de ses prétentions une faute équipollente au dol.
En l'espèce la confusion commise par Mme [C] et reprise par la premier juge entre l'action en complément de part et l'action en partage complémentaire n'est pas constitutive en elle-même d'un abus du droit d'ester en justice. Partant, M. [G] [D] se verra débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Mme [F] [C] qui échoue en ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de l'expertise ordonnée par le premier juge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Mme [F] [C] se verra condamnée à payer à M. [G] [D] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit que la demande subsidiaire de M. [G] [D] est devenue sans objet ;
Déboute M. [G] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [F] [C] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de l'expertise ordonnée par le premier juge ;
Condamne Mme [F] [C] à payer à M. [G] [D] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,