Tribunal Administratif de Rennes, 22 juillet 2022. 2201809
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2201809
Date de décision :
22 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. B A, représenté par Me le Rouge de Guerdavid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision orale du chef de service du centre de soins dentaires du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes lui refusant tout nouveau rendez-vous, ensemble le rejet tacite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au CHRU de Rennes de fixer les rendez-vous nécessaires pour la pose d'un implant et d'une couronne pour une intervention à réaliser avant le 30 juin 2022, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un rendez-vous au centre de soins dentaires du CHRU de Rennes le 13 juin 2022 et que les premiers soins ont été réalisés. La décision de lui fixer un rendez-vous abroge implicitement mais nécessairement les décisions contestées. Il n'y a par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.
Fait à Rennes, le .22 juillet 202Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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