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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-16.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.978

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10276 F Pourvoi n° Q 15-16.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Office dépôt BS, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail-maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Office dépôt BS ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Office dépôt BS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Office dépôt BS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Office dépôt BS LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté la requête en omission de statuer ; AUX MOTIFS QUE la société Office Dépôt reproche à la cour de ne pas avoir totalement tranché, dans l'arrêt rendu le 26 mars 2013, la question qui lui était posée puisque : - ledit arrêt ne fait pas mention du rapport rendu par le Docteur [X], médecin consultant désigné par la cour, lequel estimait que les séquelles présentées par Mme [H] justifiaient un taux d'incapacité permanente de 8 %, et ne statue pas sur cet avis ; - la Cour n'a pas statué sur la mauvaise évaluation du taux, alors que l'appelante avait produit un rapport du docteur [M] concluant à un taux de 0 % ; qu'elle demande à la cour de compléter sa décision du 26 mars 2013 en disant que le taux de 15 % fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise en réparation des séquelles de Mme [H] a été mal et surévalué et en le ramenant à 8 % avec toutes conséquences de droit, de compléter le dispositif de ladite décision en ce sens et d'ordonner qu'il en soit fait mention en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » ; qu'en vertu de l'article 5 du même code, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ; que la société Office Dépôt a fait appel du jugement du 29 avril 2010, par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens l'a déboutée de sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard du taux d'incapacité permanente de 15 % fixé en réparation des séquelles dont restait atteinte [J] [H], sa salariée, suite à l'accident du travail du 17 février 2003, et confirmé le taux de 15 %; qu'au terme des conclusions rédigées par son conseil, Maître [Y], datées du 11 août 2011, transmises à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise le 22 août 2011 et réceptionnées par celle-ci le 24 août 2011, la société Office Dépôt demande à la cour de céans de bien vouloir : « à titre principal, - Constater, dire et juger que la date d'examen clinique pratiqué sur Madame [H] (18/07/2005) est antérieure à la date de consolidation (21/08/2005) ; En conséquence, - Juger que la décision de notification d'attribution de rente d'IPP asservie à Madame [J] [H] le 24 octobre 2005 est inopposable à la société Office Dépôt; à titre subsidiaire, - Constater, dire et juger que la CPAM de l'Oise s'est abstenue de prendre en compte l'état antérieur de Madame [H] et ne l'a pas ventilé dans le taux d'incapacité qu'elle a fixé ; En conséquence : - Juger que la décision de notification d'attribution de rente de l'IPP asservie à Madame [J] [H] le 24 octobre 2005 est inopposable à la société Office Dépôt En tout état de cause Condamner la CPAM de l'Oise à payer à la société OFFICE DÉPÔT la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la CPAM de I 'Oise aux entiers dépens de l'instance." que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise n'a présenté aucune observation ; que la société Office Dépôt s'est bornée à solliciter l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente, à titre principal en raison de l'antériorité de l'examen clinique du médecin conseil par rapport à la date de consolidation, et à titre subsidiaire compte tenu de l'absence de prise en compte, par la caisse, de l'état antérieur dans le calcul du taux ; que si elle a bien produit un avis du Docteur [M] daté du 27 avril 2010 et concluant à l'attribution d'un taux de 0 %, la société Office Dépôt, dans son mémoire, a tiré argument des constatations effectuées par ce médecin, non pas pour obtenir la révision du taux d'incapacité permanente, mais pour faire constater le non respect, par la caisse, de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale et solliciter en conséquence l'inopposabilité de la décision fixant le taux ; qu'à aucun moment l'employeur n'a sollicité la réduction, à son égard, du taux d'incapacité permanente, pas plus qu'il n'a demandé à la cour d'entériner l'avis du Docteur [X], médecin consultant désigné par la cour ; que compte tenu de l'objet du litige, portant exclusivement sur l'opposabilité à la société Office Dépôt de la décision attributive de rente, il n'y avait pas lieu de statuer sur le bien fondé de l'avis rendu par le médecin consultant, lequel s'est prononcé sur le quantum du taux ; que contrairement à ce qu'affirme la société Office Dépôt, la cour n'a pas omis de statuer sur le bien fondé du taux puisqu'elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens ; que dans son arrêt du 26 mars 2013, la cour a décidé, d'une part, que la fixation de la date de la consolidation postérieurement à l'examen médical ne rend pas la décision fixant le taux d'incapacité permanente inopposable à l'employeur et, d'autre part, que l'absence de prise en compte d'un état antérieur dans l'évaluation de l'incapacité permanente dont reste atteint un salarié, suite à un sinistre professionnel, ne peut avoir pour conséquence l'inopposabilité à l'employeur de la décision fixant cette incapacité permanente ; que ce faisant, elle a répondu aux demandes principale et subsidiaire de la société Office Dépôt ; qu'il n'y a dès lors aucune omission de statuer à réparer dans l'arrêt rendu par la cour le 26 mars 2013 ; ALORS QUE l'exposante faisait valoir que dans son arrêt la cour nationale de l'incapacité a omis de statuer sur l'expertise médicale du docteur [X] qu'elle avait commis et entendu et qui concluait que le taux d'IPP contesté par l'employeur avait été mal et surévalué et qui proposait de limiter à 8 % le taux d'IPP, la cour n'ayant d'ailleurs pas mentionné cet avis dans sa décision ; qu'en retenant que la société Office Dépôt s'est bornée à solliciter l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente, à titre principal en raison de l'antériorité de l'examen clinique du médecin conseil par rapport à la date de consolidation, et à titre subsidiaire compte tenu de l'absence de prise en compte, par la caisse, de l'état antérieur dans le calcul du taux, qu'à aucun moment l'employeur n'a sollicité la réduction, à son égard, du taux d'incapacité permanente, pas plus qu'il n'a demandé à la cour d'entériner l'avis du Docteur [X], médecin consultant désigné par la cour, pour en déduire que compte tenu de l'objet du litige, portant exclusivement sur l'opposabilité à la société Office Dépôt de la décision attributive de rente, il n'y avait pas lieu de statuer sur le bien fondé de l'avis rendu par le médecin consultant, lequel s'est prononcé sur le quantum du taux, que contrairement à ce qu'affirme la société Office Dépôt, la cour n'a pas omis de statuer sur le bien fondé du taux puisqu'elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens quand il lui appartenait de se prononcer sur les conclusions de l'expert qu'elle avait commis la cour nationale de l'incapacité a violé l'article 463 du code de procédure civile.

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