Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05660 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XMH
N° MINUTE :
2024/5
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BOOKING.COM JAMES WATERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 05 septembre 2023, monsieur [U] [O] a fait convoquer la S.A.S.U. BOOKING.COM devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 144,93 €, en dédommagement du supplément payé dans un hôtel réservé à Copenhague via le site de réservation de tourisme « Booking », pour un lit d’appoint.
L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 20 novembre 2023.
A cette audience, monsieur [U] [O] comparaît en personne. La S.A.S.U. BOOKING.COM n'est ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.
Monsieur [U] [O] maintient ses prétentions. Il se fonde sur l’article L121-2 du code de la consommation qui définit les pratiques commerciales trompeuses. Il expose avoir reçu confirmation que, pour la chambre double réservée, les parents bénéficiaient de l’hébergement gratuit dans la chambre pour leur fils de 9 ans. Il indique qu’il lui a fallu faire la demande d’un lit d’appoint et que l’hôtel a refusé de le mettre à disposition gracieusement, en arguant d’une erreur du site « Booking ». Il demande le remboursement de ce supplément non prévu à la réservation car il considère avoir été trompé sur la gratuité de l’hébergement pour son enfant, ce que la S.A.S.U. BOOKING.COM ne reconnaît pas, malgré des réclamations répétées.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en principal
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Vu l’article L121-2 du code de la consommation, et notamment le point 2º).
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05660 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XMH
En l'espèce, monsieur [U] [O] verse trois pièces principales aux débats :
- la copie des écrans de téléphone portable jointe à la requête, avec confirmation et références de la réservation et synthèse des éléments du contrat ;
- une facture de séjour à l’hôtel indiquant un coût de 900 DKK pour un lit d’appoint d’un enfant de 9 ans pendant le séjour de 3 nuits, demandé le 27/08/2023 ;
- une page de confirmation de réservation détaillée remise à l’audience, avec les références de l’hôtel sur le site booking.com.
Il résulte de ces éléments que, si monsieur [U] [O] établit bien que la chambre qu’il avait réservée lui offrait la possibilité d’y héberger son enfant de 9 ans sans frais supplémentaire, cette option s’entend pour les lits mis à sa disposition dans le descriptif de la chambre, en l’espèce un lit double d’une taille comprise entre 131 et 150 cm.
D’ailleurs, il reconnaît qu’aucun lit d’appoint n’était installé à l’arrivée de la famille alors que 2 adultes et un enfant de 9 ans étaient annoncés.
Ainsi qu’il est précisé sur la page de confirmation de la réservation, « 1 Hébergement pour 2 adultes et 1 enfant...Informations supplémentaires : Veuillez noter que ce montant total n’inclut pas les suppléments (par exemple les lits d’appoint) ».
Une rapide visite des pages de l’hôtel sur le site booking.com permet de vérifier que, pour cette catégorie de chambre (double, accessible aux personnes à mobilité réduite), le descriptif détaillé précise le prix des lits d’appoint en fonction des âges. L’hôtel propose par ailleurs des chambres doubles mais moins spacieuses, dans lesquelles l’accueil d’une troisième personne n’est pas possible.
Les explications étant présentes et apparentes, y compris sur la page de confirmation détaillée mise à disposition du client par le site « Booking » avant l’exécution du contrat, les indications ne sauraient être qualifiées de pratique commerciale trompeuse.
Dès lors, monsieur [U] [O], défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
Succombant en ses prétentions, monsieur [U] [O] sera condamné aux dépens de la présente instance, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l'action engagée par monsieur [U] [O] à l'encontre de la S.A.S.U. BOOKING.COM régulière et recevable ;
DEBOUTE monsieur [U] [O] de sa demande de dédommagement formée à l'encontre de la S.A.S.U. BOOKING.COM ;
CONDAMNE monsieur [U] [O] aux dépens.
Ainsi jugé à Paris, le 23 janvier 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05660 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XMH
Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024
le greffier le Président
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