Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 janvier 2025. 2401414
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2401414
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français avec un de départ volontaire de trente jours.
Elle soutient que :
- qu'elle est mère de deux enfants mineurs de 5 et 3 ans issus d'une union maritale, qui sont encore petits et ont besoin d'elle pour se construire ;
- l'insécurité et les actes de violence connus en Haïti depuis 2019 interdisent toute projection future en termes de formation ou de projets professionnels.
Par un courriel du 28 octobre 2024, dont elle a accusée réception le 31 octobre 2024, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision la décision attaquée.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Par courrier du 28 octobre 2024, dont il a été accusé réception le 31 octobre 2024, le tribunal a demandé à Mme B de lui communiquer la décision attaquée. En application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, Mme B n'a pas communiqué la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 21 janvier 2025.
Le vice-président,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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