Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-80.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.566
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me RICARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
D... Colette, épouse Y... D'ORIMOND, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 11 janvier 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Patrick Z..., Christian C..., Martine X..., Raymond B..., Serge Z... du chef d'établissement d'attestations mensongères et usage, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de sa demande ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé au bénéfice du doute Raymond B..., Patrick Z..., Christian C..., Martine X... et Serge Z... des fins des poursuites du chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage de telles attestations ;
"aux motifs qu'"il ne suffit pas d'affirmer que les faits sont matériellement inexacts, il faut encore le prouver et cette preuve est difficile sinon impossible, comme en l'espèce, à rapporter ; que certes, l'information a établi par l'audition de différentes personnes que la dame D... partie civile, est une femme réservée, pudique, timide, qui n'a jamais été aperçue en compagnie d'hommes dans une situation équivoque avec lesquels elle se serait affichée ; que l'on ne peut imaginer qu'elle puisse mener une vie de fête sortant uniquement en compagnie d'amis et de son frère, il n'en demeure pas moins, bien que la Cour partage la conviction des premiers juges, en particulier le fait qu'elle n'a pas entretenu de relations sexuelles avec le fils de son mari, que la preuve formelle n'a pas été rapportée de l'inexactitude des faits contenus dans les attestations établies par les prévenus" ;
"alors que l'attestation de Patrick Z... énonçait qu'il avait été l'amant de Mme D..., qu'il avait effectué avec elle la tournée des bars et boîtes de nuit, et qu'il avait vu M. A... dans la chambre de celle-ci ; que l'attestation de Mme X... indiquait que Mme D... venait très souvent au cabaret de nuit "La Jamaïque" où elle restait en compagnie d'hommes, et dansait des slows langoureux ; que l'attestation de C... mentionnait que lors d'un dîner, M. A..., l'ami de Mme D..., était placé à côté d'elle et paraissait être le maître de maison ; que l'attestation d'B... indiquait qu'il avait vu pendant plusieurs jours la voiture de M. A... garée dans le jardin de la villa de Mme Loas ; que la cour d'appel a constaté que l'information a établi par l'audition de différentes personnes que Mme D... est une femme réservée, pudique, timide, qui n'a jamais été aperçue en d compagnie d'hommes dans une situation équivoque avec lesquels elle se serait affichée, que l'on ne peut imaginer qu'elle puisse mener une vie de fête sortant
uniquement en compagnie d'amis et de son frère, et qu'elle n'a pas entretenu de relations sexuelles avec le fils de son mari ; qu'en énonçant pourtant que la preuve formelle n'a pas été rapportée de l'inexactitude des faits contenus dans les attestations établies par les prévenus, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a énoncé sans insuffisance ni contradiction les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve n'était pas établie du caractère mensonger des attestations délivrées par les prévenus et a ainsi justifié sa décision de relaxe au bénéficie du doute ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur ou de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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