Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09748 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 20/04400
APPELANTES
Madame [E] [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, ayant pour avocat plaidant Me Victor RIOTTE, avocat au barreau de Paris, toque : G 27
S.A.S. PATRIMONIA, agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, ayant pour avocat plaidant Me Victor RIOTTE, avocat au barreau de Paris, toque : G 27
INTIMES
Monsieur [N] [M]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
Madame [L] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO au lieu et place de François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2019, la société Patrimonia a consenti à Mme [L] [C] un bail portant sur un logement situé [Adresse 1], pour une durée de trois ans, moyennant le versement d'un loyer d'un montant de 599 euros, outre une provision pour charges locatives d'un montant de 70 euros.
La question de savoir si M. [N] [M] est également titulaire de ce bail est en débat.
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer a été signifié à Mme [L] [C] et M. [N] [M] par huissier de justice, le 9 juin 2020, visant la clause résolutoire et portant sur une somme de 3.284.81 euros, arrêtée au 28 mai 2020, échéance de mai 2020 incluse au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier de justice du 2 octobre 2020, la société Patrimonia a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun Mme [L] [C] et M. [N] [M] notamment en acquisition de la clause résolutoire, expulsion, condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.723,65 euros au titre de la dette locative arrêtée à septembre 2020 inclus,une indemnité d'occupation, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [L] [C] et M. [N] [M] ont invoqué un préjudice de jouissance et le caractère impropre à l'habitation du logement, se référant à un rapport de l'Agence Régionale de Santé et demandé le rejet des demandes visant M. [N] [M].
Par jugement contradictoire entrepris du 30 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué :
Déboute la société Patrimonia de ses demandes à l'encontre de M. [N] [M].
Déboute la société Patrimonia de ses demandes à l'encontre de Mme [L] [C],
Condamne la société Patrimonia à payer á Mme [L] [C] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Déboute Mme [L] [C] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Patrimonia à payer à Mme [L] [C] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Patrimonia aux entiers dépens.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 25 mai 2021 par la SAS Patrimonia ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 septembre 2023 par lesquelles la SAS Patrimonia et Mme [E] [U] [P] demandent à la cour de :
Recevoir la société Patrimonia en son appel et la dire bien fondée en ses demandes,
Recevoir Mme [E] [U] [P] en son intervention volontaire,
Déclarer irrecevables Mme [L] [C] et M. [N] [M] en leurs demandes nouvelles.
Débouter Mme [L] [C] et M. [N] [M] de l'intégralité de leurs demandes, fin et prétentions.
En conséquence :
Infirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions ; notamment en ce qu'il a :
- débouté la société Patrimonia de ses demandes à l'encontre de M. [N] [M],
- débouté la société Patrimonia de ses demandes à l'encontre de Mme [L] [C],
- condamné la société Patrimonia à payer à Mme [L] [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- débouté Mme [L] [C] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Patrimonia à payer à Mme [L] [C] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Patrimonia aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Condamner solidairement M. [M] et Mme [C] à payer à Mme [E] [U] [P] la somme de 7 250,07 euros, au titre des loyers et charges dus.
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement M. [M] et Mme [C] à payer à Mme [E] [U] [P] la somme de 2.154,79 euros euros, au titre de l'impayé de charges locatives inhérent aux consommations d'eau et d'électricité sur la période de location,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [M] et Mme [C] à payer à Mme [E] [U] [P] la somme de 365,26 euros au titre des frais de recouvrement engagés,
Condamner solidairement M. [M] et Mme [C] à payer à Mme [E] [U] [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement M. [M] et Mme [C] à payer à Mme [E] [U] [P] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et 2.400 euros, sur le même fondement, au titre de la présente instance.
Condamner solidairement M. [M] et Mme [C] aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la présente instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2023 au terme desquelles Mme [L] [C] et M. [N] [M] demandent à la cour de :
"Mme [L] [C]" demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions en ce qu'il a :
- Débouté la société Patrimonia de ses demandes à l'encontre de M. [N] [M],
- Débouté la société Patrimonia de ses demandes à l'encontre de Mme [L] [C],
- Condamné la société Patrimonia à payer à Mme [L] [C] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- Condamné la société Patrimonia aux entiers dépens.
Mme [L] [C] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions en ce qu'il a :
- Débouté Mme [L] [C] du surplus de ses demandes,
- Condamné la société Patrimonia à payer à Mme [L] [C] la somme de 600 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
"Madame [L] [C]" demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions en ce qu'il a :
- Débouté Madame [L] [C] du surplus de ses demandes,
- Condamné la société PATRIMONIA à payer à Madame [L] [C] la somme de
600 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et STATUANT A NOUVEAU :
- "Condamné" la société Patrimonia et Mme [E] [U] [P] à payer à Mme [L] [C] la somme de 9.767,99 euros en remboursement des loyers indûment perçus,
-"Condamné" la société Patrimonia et Mme [E] [U] [P] à payer à Mme [L] [C] la somme de 599 euros en remboursement du dépôt de garantie versé à la société Patrimonia,
-"Condamné" la société Patrimonia et Mme [E] [U] [P] à payer à Mme [L] [C] la somme de 288 euros en remboursement de l'achat des meubles détruits par moisissures,
-"Condamné" la société Patrimonia et Mme [E] [U] [P] à payer à Mme [L] [C] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de santé,
-"Condamné" la société Patrimonia et Mme [E] [U] [P] à payer à Mme [L] [C] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- "Condamné" la société Patrimonia et Mme [E] [U] [P] à payer à Mme [L] [C] la somme de 3.000 euros en indemnisation pour dol,
- "Condamné" la société Patrimonia à payer à Mme [L] [C] la somme de 3.240 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de Mme [E] [U] [P]
Mme [E] [U] [P] étant devenue propriétaire de l'appartement litigieux par acte notarié du 15 avril 2019, comme en attestent les pièces produites par la société Patrimonia, il convient de la recevoir en cette intervention volontaire en cause d'appel, qui n'est pas contestée par les intimés, et ce en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
Sur l'appel incident de Mme [L] [C] et M. [N] [M] et leurs prétentions subséquentes
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; cette règle, affirmée par l'arrêt 2ème civ, 17 septembre 2020 (18-23.626) de la Cour de cassation est applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à cet arrêt.
La même exigence est imposée pour les conclusions de l'intimé qui forme un appel incident, et ce dans les mêmes conditions d'application dans le temps de cette règle.
En effet, l'article 909 du même code dispose que "L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué".
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces demandes, l'appel incident n'étant pas valablement formé (2e civ., 1er juillet 2021, n° 20-10.694, publié).
Pour mémoire, l'article 910-1 du même code dispose par ailleurs que "Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige".
En l'espèce :
-l'instance a été introduite par une déclaration d'appel formée le 25 mai 2021, soit postérieurement au 17 septembre 2020, de sorte que la portée donnée aux dispositions légales précitées est applicable,
-Mme [L] [C] et M. [N] [M] ont remis au greffe leurs premières conclusions d'intimés, dans le délai de l'article 909 précité, le 8 octobre 2021 ("conclusions n°1"); or le dispositif de ces conclusions ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.
A toutes fins utiles il convient d'ajouter qu'aucune régularisation de ces conclusions sur ce point n'est intervenue par la remise au greffe d'un nouveau jeu de conclusions rectificatif dans le délai de l'article 909, soit au plus tard le 12 novembre 2021 (les premières conclusions d'appelants ayant quant à elles été remises le 12 août 2021).
Ces conclusions qui ne comportent donc aucun appel incident ne sauraient donc saisir la cour d'un appel incident valablement formé de cette société et n'emportent aucun effet dévolutif ;
-les demandes d'infirmation du jugement ne sont formées par la société intimée que dans des conclusions ultérieures ("conclusions n°2") , c'est à dire celles du 28 février 2022, soit hors délai de l'article 909.
Il sera ajouté qu'à supposer que les conclusions d'incident de radiation du 2 octobre 2021 remises par Mme [L] [C] et M. [N] [M], sur le fondement de l'article 524 du même code, aient suspendu le délai pour conclure, ce qui apparaît douteux, étant donné que les intimés avaient en tout état de cause déjà conclu au fond auparavant, il convient de constater qu'ils se sont désistés de cet incident par courrier du 18 novembre 2021, les délais de l'article 909 reprenant donc alors leur cours, et que dès lors les conclusions rectificatives au fond précitées du 28 février 2022 sont en tout état de cause hors délais sur le sujet litigieux.
Ainsi les demandes d'infirmation formulées au dispositif des dernières conclusions récapitulatives du 13 septembre 2023, visées et citées dans l'exposé du litige et de la procédure du présent arrêt et visant à infirmer le jugement entrepris en ses dispositions en ce qu'il a débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, et condamné la société Patrimonia à lui payer la somme de 600 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile sont irrecevables et ne sauraient saisir la cour d'appel d'un appel incident valablement formé.
La cour n'est donc valablement saisie que des demandes formées dans ces dernières conclusions par Mme [L] [C] et M. [N] [M] en leur qualité d'intimés et il y sera répondu plus bas.
La cour constate donc qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident de Mme [L] [C] et M. [N] [M] par leurs conclusions adressées à la cour en application des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile et déclare irrecevables les demandes d'infirmation du jugement formées par eux dans leurs dernières conclusions récapitulatives.
Par note en délibéré sollicitée par la Cour, le conseil de Mme [L] [C] et M. [N] [M] objecte qu'il résulte néanmoins des dispositions et de la jurisprudence de l'article 566 du code de procédure civile, que les parties peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ces demandes sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions initiales, ce qui serait le cas en l'espèce pour les nouvelles demandes complémentaires faites en appel par M. [M] et Mme [C].
Toutefois, les prétentions relatives aux dommages-intérêts pour préjudice matériel (288 euros), de santé (5.000 euros), moral (10.000 euros) et pour dol (3.000 euros) relèvent manifestement de la demande d'infirmation du jugement non valablement formée, le premier juge ayant accueilli le préjudice de jouissance mais rejeté le surplus des demandes de dommages-intérêts de Mme [L] [C] ; c'est d'ailleurs ce qui résulte tant de la formulation du dispositif des conclusions des intimés ("infirmer et statuer à nouveau") que de la teneur de leurs conclusions.
Elles sont donc irrecevables comme dépendant de l'appel incident non valablement formé.
En revanche, les demandes de condamnation de la société Patrimonia et Mme [E] [U] [P] à payer à Mme [L] [C] la somme de 9.767,99 euros en remboursement des loyers indûment perçus et la somme de 599 euros en remboursement du dépôt de garantie ne relèvent pas de l'appel incident non valablement formé par M. [M] et Mme [C].
Les appelantes soutiennent que ces demandes sont irrecevables comme nouvelles en appel.
Toutefois, la première est une demande reconventionnelle se rattachant suffisamment aux prétentions originaires de Mme [L] [C] au sens de l'article 567 du code de procédure civile (puisqu'elle demandait l'indemnisation de son préjudice résultant de l'indécence des lieux loués), et la seconde est une demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge au sens de l'article 565 du même code (puisqu'elle tend à refuser ou réduire le paiement de la dette locative invoquée par l'ancien bailleur).
La demande de paiement de la somme de 3.240 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est également recevable.
Sur les demandes de paiement en tant qu'elles visent M. [N] [M]
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le bail produit n'est pas signé par M. [M] que la mention "lu et approuvé" n'est écrite que de la main de Mme [C] et n'est suivie que de sa signature ; la cour ajoute que le paraphe "RS" au bas des pages est insuffisant à justifier de ce que M. [M] a contracté le bail avec Mme [C] ; aucune autre pièce du dossier ne confirme l'existence d'un bail, même verbal, à l'égard de M. [M].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Patrimonia à l'encontre de M. [N] [M].
Sur la demande de paiement des loyers
Pour mémoire il est constant que les lieux ont été libérés fin novembre 2020 ; les parties considèrent manifestement que le bail est résilié, étant observé qu'aucun état des lieux de sortie n'est produit.
Mme [E] [U] [P] et la SAS Patrimonia demandent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de la dette locative, estimant que les lieux n'étaient pas indécents, et réitèrent la demande de paiement de la somme de 7.250,07 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2020, dont le montant n'est en lui même pas contesté par la partie adverse.
C'est par des motifs exacts et pertinents, auxquels il convient de se référer et qui ne sont pas utilement contredits par Mme [E] [U] [P] et la SAS Patrimonia , lesquels ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rappelé les textes applicables en l'espèce et a retenu en substance qu'il résulte du rapport de visite du logement effectué le 14 octobre 2020 par le département santé environnement de la délégation départementale de Seine et Marne de l'ARS Île-de-France, que le logement loué, en sous-sol d'un pavillon, comporte des infractions au règlement sanitaire départemental (absence de ventilation, hauteur sous plafond insuffisante, absence ou insuffisance d'ouvertures vers l'extérieur, installation électrique non sécurisée, insuffisance ou inexistence d'éclairement naturel), qu'il conclut que ce local en tant qu'habitation présente des effets néfastes importants pour la santé ; que le propriétaire des lieux a été mis en demeure par arrêté préfectoral de mettre en sécurité l'installation électrique dans le local litigieux dans un délai de 15 jours ; que le diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité du 4 décembre 2020 produit par la société Patrimonia ne répond pas suffisamment aux observations du rapport de l'ARS.
La cour ajoute que la réalisation des travaux nécessités par les points d'indécence rappelés ci-dessus n'est par ailleurs pas établie ni alléguée et que par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par l'ancien bailleur, Mme [C] s'est plainte à de nombreuses reprises courant 2019 des désordres affectant le logement, et ce par des courriers recommandés avec accusé de réception ; au demeurant l'obligation de délivrance d'un logement décent a un caractère d'ordre public et l'acceptation des lieux en l'état par le preneur ne libère pas le bailleur de son obligation de remettre un logement décent (3e Civ, 2 février 2010, n 09-12.691; Civ. 3ème 15 décembre 2004, Bull 239, pourvoi 02-20.614), seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail (3e Civ, 4 juin 2013, n 11-27.650), ce qui n'est pas invoqué en l'espèce.
Au vu de l'ensemble des éléments d'indécence relevés et de leur ampleur, il convient de constater que Mme [C] doit être exonérée partiellement du paiement des loyers et des charges et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de la somme de 7.250,07 euros au titre des loyers et des charges.
Pour les mêmes motifs la demande subsidiaire de condamnation de Mme [C] à payer la somme de 2.154,79 euros euros, au titre des charges locatives inhérent aux consommations d'eau et d'électricité sur la période de location sera rejetée, étant ajouté qu'aucun moyen de fait ou de droit n'est développé à ce sujet dans le paragraphe "Discussion" de leurs conclusions.
Toutefois, il ne résulte pas des pièces produites que les locaux étaient entièrement impropres à l'habitation ou qu'il y ait eu impossibilité totale d'utiliser les lieux conformément à leur destination, l'intéressée y ayant d'ailleurs résidé depuis la signature du bail jusqu'à novembre 2020, de sorte que la demande de remboursement de la somme de 9.767,99 euros au titre des loyers "indûment perçus" sera rejetée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, dispose que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, et qu'il est restitué déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur.
En son dernier alinéa, cet article dispose qu'"en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation".
Il n'est pas contesté que le dépôt de garantie n'a pas été restitué à Mme [C] ; aucun état des lieux de sortie n'est produit et il résulte des circonstances précitées que le logement souffrait de désordres et d'éléments d'indécence importants qui ne sont pas imputables à la locataire.
Il convient donc de condamner Mme [E] [U] [P] à payer à Mme [L] [C] la somme de 599 euros en remboursement du dépôt de garantie versé à la société Patrimonia.
Sur la demande relative au préjudice de jouissance
Mme [C] ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance distinct de celui qui est suffisamment réparé par le rejet de la demande de paiement du solde de loyers et de charges et de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [E] [U] [P] et la SAS Patrimonia et la demande relative aux frais de recouvrement
Le sens de la présente décision justifie de rejeter la demande de paiement de la somme de 365,26 euros au titre des frais de recouvrement engagés ainsi que de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.
S'agissant de l'instance d'appel, il est équitable d'allouer à Mme [C], laquelle ne dirige sa demande que contre la société Patrimonia, une indemnité de procédure de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit Mme [E] [U] [P] en son intervention volontaire,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident de M. [M] et Mme [L] [C] dans leurs conclusions adressées à la cour en application des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile ;
Déclare en conséquence irrecevables les prétentions de Mme [L] [C] visant à condamner la société Patrimonia et Mme [E] [U] [P] à lui payer les sommes de :
-288 euros en remboursement de l'achat des meubles détruits par moisissures,
-5.000 euros en réparation de son préjudice de santé,
-10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
-3.000 euros en indemnisation pour dol,
Déclare recevables les autres prétentions de Mme [L] [C] ;
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne la société Patrimonia à payer á Mme [L] [C] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
et statuant à nouveau sur le chef de dispositif infirmé,
Rejette la demande de Mme [L] [C] en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Et y ajoutant,
Condamne Mme [E] [U] [P] à payer à Mme [L] [C] la somme de 599 euros en remboursement du dépôt de garantie versé à la société Patrimonia ;
Condamne la société Patrimonia à payer à Mme [L] [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Patrimonia et Mme [E] [U] [P] in solidum aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Pour le président empêché