Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01854 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHREF
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2023, à 14h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [F]
né le 26 juillet 1992 à Toulal, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Frédérique Guimelchain, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du Groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant le moyen pris de l'irrégularité de la procédure et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 05 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2023, à 13h22, par M. [C] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et plus particulièrement des moyens tirés de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments dont il dispose, il s'avère que les arguments soutenus par M. [C] [F], à savoir le fait d'être arrivé mineur en France, d'avoir obtenu un titre de séjour dès ses 10 ans jusqu'à 2015, avoir travaillé de manière déclaré et avoir un frère qui dispose d'une carte de résident de dix ans sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs au droit au séjour et à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
En tout état de cause, il s'avère que l'intéressé ne conteste pas l'effectivité des éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir notamment, qu'il s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour par le préfet de l'Hérault le 14 janvier 2020, décision notifiée le 18 janvier 2020, que son comportement a été signalé aux services de police le 4 mai 2023 pour des faits constituant une menace pour l'ordre public résultant de violences volontaires et outrages sur des agents de la RATP, qu'il s'est soustrait à l'exécution de mesures d'éloignement du 14 janvier 2020 et du 12 décembre 2021, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, éléments qui établissent que la décision est dûment motivée au regard de la situation personnelle de l'intéressé et ne présente aucun caractère disproportionné, d'autant que si M. [C] [F] a remis un passeport en cours de validité et justifie de son hébergement, l'absence d'exécution des deux mesures d'éloignement qui lui ont été notifiées démontre qu'il n'existe pas de mesure moins coercitive que le placement en rétention pour permettre l'exécution de la présente mesure d'éloignement. Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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