Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02230 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDNX
AFFAIRE :
Mme [D], [C] [J]
C/
Mme [W], [I], [V] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Tribunal de proximité de PONTOISE
N° RG : 1121002201
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 5/09/23
à :
Me Olfa BATI
Me Fanny COUTURIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D], [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (07)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 152 - N° du dossier 21047
APPELANTE
****************
Madame [W], [I], [V] [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 - N° du dossier 22297 -
Représentant : Maître Elodie GIGANT, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 63
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [J] expose qu'elle s'est adressée à Mme [W] [R] pour la pose d'un implant et un traitement orthodontique, qu'un devis a été signé pour un montant de 3 472 euros mais qu'elle a acquitté une somme de 4 000 euros et que les soins n'ont pas été effectués.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2021, Mme [J] a assigné Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en paiement de la somme de 4 000 euros en remboursement des honoraires versés, celle de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal de proximité de Pontoise a :
- débouté Mme [J] de ses demandes,
- débouté Mme [R] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [J].
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2022, Mme [J] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 mai 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et qu'il a laissé à sa charge les dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que Mme [R] a failli à son obligation légale d'information,
- juger que la responsabilité contractuelle de Mme [R] est avérée,
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du remboursement des honoraires versés,
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 700 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Olfa Bati.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juillet 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 13 décembre 2021 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 211,38 euros correspondant au détartrage maxillaire et mandibulaire, ainsi que l'aéroplissage effectués le 2 septembre 2020,
Et en conséquence,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 211,38 euros correspondant au détartrage maxillaire et mandibulaire ainsi que l'aéroplissage effectués le 2 septembre 2020,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des soins d'orthodontie
L'appelante Mme [J], fait valoir que la responsabilité contractuelle de Mme [R] serait avérée et sollicite, en conséquence, de la cour qu'elle condamne Mme [R] à lui verser la somme de 4 000 euros en remboursement des honoraires qu'elle lui a versés.
L'intimée, Mme [R], soutient avoir intégralement assuré ses prestations en orthodontie s'agissant de sa facture de 4000 euros acquittée par Mme [J] et n'avoir commis aucun manquement contractuel à son égard.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites que la situation clinique et dentaire de Mme [J] a été la suivante :
Ses dents n°46 et n°48 étaient absentes et la dent n°47 avait sa couronne inclinée en mésiale et ses racines inclinées en distale.
Il est établi que Mme [J] a alors sollicité le remplacement de la dent 48 dans la mesure où sa dent 46 était déjà absente.
Le Docteur [R] lui a proposé le 13 mars 2019 deux options thérapeutiques :
- un implant de la dent n°48 avec une contrainte technique pour sa mise en place dans la mesure où les racines de la dent N°47 étaient distalées ;
- un redressement de la dent n°47 par orthodontie avec aligneurs invisalign puis mise en place de l'implant à l'emplacement de la dent n° 46, traitement le plus adapté à sa situation.
Mme [J] a opté pour cette seconde solution et un devis ainsi qu' une entente financière ont été établis comme suit :
- un premier devis a été établi le 13 mars 2019 pour un montant de 3 472 euros signé par les deux parties, concernant l'implant en 46 ;
- une entente financière avec paiements fractionnés a été établie le 27 juin 2019 et signée entre le Docteur [R] et Mme [J] pour un montant de 4 000 euros concernant le traitement en orthodontie suivant le plan de financement suivant :
- un 1er versement d'un montant de 1400 euros réglé par chèque le 27 juin 2019 ; un 2ème versement d'un montant de 1 300 euros réglé par chèque le 27 décembre 2019 ; un solde d'un montant de 1300 euros réglé par chèque le 26 juin 2020.
Il ressort de ces documents médicaux et des devis produits que le Docteur [R] a pleinement satisfait à son devoir d'information en remettant à Mme [J] des devis doublés d'une entente financière pour des paiements fractionnés correspondant à l'ensemble des traitements nécessaires à sa pathologie dentaire.
Il est ensuite relevé que les trois chèques remis par Mme [J] pour un montant de 4.000 euros conformément aux devis versés, concernaient le seul traitement en orthodontie ( redressement de la dent n°47 par orthodontie avec aligneurs invisalign), de sorte que l'appelante n'établit pas à ce titre l'existence d'un trop-perçu de 528 euros par Mme [R].
Mme [J] s'est acquittée de l'intégralité du traitement en orthodontie qui a duré 3 semestres du 13/03/2019 au 02/09/2020.
Il restait ensuite un implant à poser sur l'emplacement de la dent n° 46 (correspondant au premier devis de 3472 euros), qui ne concernait plus le traitement en orthodontie achevé.
Toutefois, Mme [J] a refusé de régler l'implant au motif qu'elle l'aurait déjà réglé, opérant ce faisant une confusion avec son traitement en orthodontie destiné à redresser sa dent n°47, puis a finalement accepté de le régler en plusieurs fois et a pris rendez-vous pour sa pose.
Il est établi par les pièces produites que le Docteur [R] a en outre proposé un geste commercial à savoir la remise d'un semestre à hauteur de 1.300 euros sur les 2.600 euros restant dus sur le devis relatif à l'implant dentaire en 46 et prévus sur le devis initial pourtant accepté et signé par Mme [J].
Mme [J] a opposé un refus à cette proposition et a mis en demeure Mme [R] de terminer les soins prévus au devis.
Dans la mesure où Mme [J] ne justifiait pas avoir réglé le devis initial relatif à l'implant en 46, elle ne pouvait pas solliciter du Docteur [R] la réalisation de cet implant.
Le dossier médical produit par Mme [R] recense l'ensemble des rendez-vous et des prestations réalisées du 13 mars 2019 au mois de novembre 2019, et comporte un historique médical établi le 12 novembre 2018 et signé par Mme [J].
Ces documents permettent d'établir que Mme [J] a bénéficié d'une information complète sur les travaux d'implant dentaire en 46 et d'orthodontie pour un redressement de sa dent n° 47.
Mme [J] n'est dès lors pas fondée à demander le remboursement de soins non exécutés et non réglés ( pose de l'implant en 46).
L'examen du dossier médical fait ressortir que les soins d'orthodontie préalables à la pose d'un implant ont eux bien été réalisés et ont en outre été réglés dans leur intégralité conformément à l'entente financière mise en place.
Il n'existe aucune confusion possible entre les deux contrats, d'orthodontie, d'une part, et de pose d'un implant, d'autre part, ce dernier n'ayant pas encore commencé à être exécuté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de remboursement de soins d'orthodontie dont elle a pu bénéficier en totalité.
Sur la demande de dommages et intérêts de 1700 euros,
Mme [J] sollicite le paiement de 1700 euros de dommages et intérêts au motif que le Docteur [R] aurait mis fin aux soins et que cela l'aurait contrainte à s'adresser à un autre dentiste ayant évalué la pose de l'implant à la somme de 1700 euros.
Mme [J] n'a cependant pas exécuté le devis de pose d'un implant en 46 dans la mesure où il est établi qu'elle a écrit le 14 septembre 2020 pour contester cette prestation finalement non effectuée ni réglée.
Mme [J], qui est à l'origine de l'arrêt des soins pour la pose de cet implant dont elle n'a jamais réglé le montant, n'est pas fondée à soutenir que Mme [R] a commis une faute contractuelle alors qu'elle n'a pas été réglée du montant du devis établi.
En l'absence de faute et de préjudice établi, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de 211, 38 euros pour des frais de détartrage,
Il est établi par les pièces produites que Mme [J] reste redevable de la somme de 211,38 euros correspondant à un détartrage maxillaire et mandibulaire, ainsi qu'à un aéroplissage, prestations et soins effectués le 2 septembre 2022 par le Docteur [R] et non réglés.
Mme [J] sera dès lors condamnée à payer au Docteur [R] la somme de 211, 38 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
sur les autres demandes
Les dispositions du jugement sont confirmées s'agissant des dépens, Mme [J] est condamnée aux dépens d'appel.
Mme [J] est par ailleurs condamnée au paiement de la somme de 800 euros à Mme [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions ayant débouté Mme [W] [R] de sa demande en paiement de la somme de 211,38 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé
Condamne Mme [D] [J] à payer à Mme [W] [R] la somme de 211, 38 euros
Ajoutant au jugement entrepris
Condamne Mme [D] [J] à payer à Mme [W] [R] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [D] [J] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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