Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 24/00143 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXAW
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [G] [T]
né le 24 Mars 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
Madame [N] [B]
née le 24 Novembre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. BDR THERMEA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03 substitué par Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
S.A.R.L. ECO FREE ENERGY dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125 substitué par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
S.A.S. DE DIETRICH dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Marie LE BRET - 115, Me Jérémie PAJEOT - 125, Me Aurélie VIELPEAU - 03
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 1er août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [G] [T] et [N] [T] née [B] (les époux [T]) le 16 février 2024 à la société à responsabilité limitée ECO FREE ENERGY (la Société ECO FREE ENERGY) et la société par actions simplifiée DE DIETRICH (la Société DE DIETRICH);
Vu l’assignation délivrée par les époux [T] le 19 avril 2024 à la société par actions simplifiée BDR THERMEA France (la Société BDR THERMEA France) ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l'audience du 1er août 2024, les époux [T], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant une pompe à chaleur Air-Eau de la marque DE DIETRICH fournie et installée à leur domicile par la Société ECO FREE ENERGY. Par ailleurs, ils indiquent se désister de leur instance à l’encontre de la Société DE DIETRICH.
En réponse, la Société ECO FREE ENERGY, par l’intermédiaire de son conseil, conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées par les époux [T]. En conséquence, elle sollicite la condamnation des demandeurs, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société BDR THERMEA France, représentée par son conseil, forme les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la Société DE DIETRICH est absente et non représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance et d’action à l’égard de la Société DE DIETRICH
Les époux [T] indiquent se désister de leur instance et action à l’encontre de la Société DE DIETRICH.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action des époux [T] à l’encontre de la Société DE DIETRICH.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.
En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que la pompe à chaleur installée au domicile des demandeurs présente des dysfonctionnements. Les époux [T] indiquent être privés de chauffage depuis le 1er décembre 2023.
La Société BDR THERMEA France ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d'une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
La Société ECO FREE ENERGY s’oppose à la demande d’expertise en indiquant que toute action engagée à son encontre serait prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai de deux ans à compter de l’installation de la pompe à chaleur. Elle précise également que les époux [T] ne justifie d’aucun motif légitime de nature à justifier une mesure d’expertise.
Il n'apparaît pas toutefois à ce jour que la mise en œuvre des garanties de délivrance conforme et de vice caché soit prescrite, les demandeurs ayant interrompu les délais de 2 ans en assignant la Société ECO FREE ENERGY le 16 février 2024. De même, les différentes interventions de la Société ECO FREE ENERGY afin de remédier aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur n’ont pas permis de la faire fonctionner.
En conséquence, il apparaît opportun que la Société ECO FREE ENERGY participe aux opérations d’expertise à venir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [T], demandeurs à la mesure d'expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la Société ECO FREE ENERGY de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action des époux [T] à l’encontre de la Société DE DIETRICH ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [Y] [J] ([Courriel 7]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
- Se rendre sur les lieux ([Adresse 3]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Constater les désordres dénoncés dans l'assignation,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
- Dire si les désordres sont imputables à un défaut inhérent au matériel fourni ou à la pose de ce dernier, à une faute d’exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation ou à tout autre cause ;
- Fixer le coût des travaux de réfection ;
- Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis ;
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 26 juillet 2025, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les époux [T] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 4 000 € (quatre mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 26 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les époux [T] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la Société ECO FREE ENERGY de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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