Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Pierre Z...,
2°) Mme Aliette X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Maine-et-Loire),
3°) M. Bernard B..., syndic liquidateur, demeurant ... (Maine-et-Loire), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre A), au profit :
1°) de M. Michel Y...,
2°) de Mme Claudette A..., épouse Y...,
demeurant ensemble au lieu-dit "Ponts et Rivières", Nationale 137 à Saint-Laurent d'Arcé, Saint-André de Cubzac (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Z... et de M. B... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 9 février 1989 par les époux Duble et M. Bernard B..., en sa qualité de syndic liquidateur, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 14 novembre 1988 entre ces derniers et les époux Y... n'a pas été suivie du dépôt, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation dans le délai de cinq mois prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l'énoncé des moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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