Cour de cassation, 21 décembre 2000. 98-20.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-20.258
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés alors, selon le moyen, que les fautes commises par un époux peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en prononçant dès lors le divorce aux torts partagés des deux époux en considérant que les fautes commises par M. Y... ne pouvaient excuser le propre comportement fautif de son épouse, sans rechercher si les faits imputables à Mme Y... n'avaient pas eu pour cause exclusive les violences physiques exercées antérieurement par le mari, ce qui était de nature à leur ôter tout caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... ne contestait pas les griefs de violence, d'injure et de mépris retenus par le premier juge à son égard, que ceux-ci ne sauraient cependant excuser le propre comportement fautif de Mme Y... qui avait dénigré son époux et sa belle famille dans des termes désobligeants et pafois injurieux et qui avait interdit à son mari l'accès du domicile conjugal courant juillet 1994, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'excuse invoquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir supprimé la pension alimentaire due par M. Y... au titre de l'entretien de leur fille Valérie, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en supprimant, après avoir constaté qu'un des enfants du couple n'était plus à la charge de sa mère, la pension alimentaire jusqu'alors due à ce titre par M. Y..., quand elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y..., sans solliciter la suppression de la pension alimentaire versée par lui pour l'entretien de leur fille ainée Valérie, avait soutenu que celle-ci, âgée de 28 ans, avait un emploi et n'était plus à la charge de sa mère, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige en relevant que cet enfant n'était plus à la charge de sa mère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties par application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 2000 - 596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt, statuant dans la procédure de divorce des époux Y...-Oestere a condamné M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi sus-visée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi :
ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
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