Cour d'appel, 11 avril 2012. 11/07832
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/07832
Date de décision :
11 avril 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 11 AVRIL 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07832
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 09/05456
APPELANTS
1°) Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
2°) Madame [W] [Z] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par la SCP AUTIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0053, postulant
assistés de Me Alain BOUAZIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0161, plaidant
INTIMÉE
S.A.R.L. AGENCE CHARLES KATZ
venant aux droits de la SARL SISPAL
prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SCP GALLAND - VIGNES, avocats au barreau de PARIS,
toque : L0010, postulant
assistée de Me Caroline LEVY de la SCP CORNET-LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : P416, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt du 8 septembre 2004, la cour d'appel de Paris a notamment :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 2 juillet 2002 qui lui était déféré à l'exception de celles de ses dispositions relatives au quantum de l'indemnité d'occupation,
- fixé à 4 450 euros par mois l'indemnité due à la société Agence Katz pour l'occupation de locaux situés [Adresse 4] à compter du 1er décembre 2000 et jusqu'au départ des lieux,
- dit M. [E] tenu in solidum au paiement de cette indemnité,
- condamné in solidum M. [E] à payer à la société Agence Katz la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 mars 2011, sur assignation délivrée le 12 mai 2009 par la société Agence Katz, agissant sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3 du code civil, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- dit que l'action de la société Agence Katz est recevable,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [E] et Mme [W] [Z] épouse [E] sur les biens immobiliers situés [Adresse 3],
- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder,
- préalablement au partage et pour y parvenir, ordonné la licitation des biens immobiliers indivis à la barre du tribunal, sur la mise à prix de 80 000 euros, avec faculté de baisse,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [E] à verser à la société Agence Katz la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [E] aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision le 26 avril 2011.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 juillet 2011, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- statuant à nouveau,
- vu les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, déclarer la société Agence Katz irrecevable en son action,
- subsidiairement,
- constater que sa créance n'est pas exigible quant à son montant,
- la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2011, la société Agence Katz demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, sauf du chef du montant de la mise à prix,
- infirmer le jugement de ce seul chef,
- dire que la mise à prix sera de 100 000 euros,
- condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens, qui comprendront les frais de partage, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
SUR CE, LA COUR,
- sur la recevabilité de l'action de la société Agence Katz :
Considérant que M. et Mme [E] soulèvent l'irrecevabilité de l'action, aux motifs que l'assignation ne mentionne ni le descriptif sommaire du bien à partager, ni les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ni les diligences entreprises en vue de procéder à un partage amiable, en violation des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ;
Considérant, cependant, qu'en ce qu'il prescrit que l'assignation en partage précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ce texte est inapplicable au créancier agissant sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, dès lors que celui-ci ne dispose que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ;
Considérant que, au demeurant, l'assignation du 12 mai 2009, qui désigne précisément dans son dispositif le bien immobilier indivis dont le partage est demandé, soit 'le lot n°101 cadastré section P numéro [Cadastre 2] dépendant de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 3]', satisfait aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile en ce qu'il prescrit que l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager ;
Considérant qu'en conséquence, l'action de la société Agence Katz est recevable ; que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;
- sur le fond :
Considérant que M. et Mme [E] contestent le caractère liquide de la créance et excipent de la bonne foi de M. [E] ;
Considérant qu'il apparaît qu'à l'exception des taxes foncières 2003, 2004 et 2005 (3 811,25 + 12 942 + 2 696,25 = 19 449,50 euros), le décompte de Maître [D], huissier de justice, arrêté au 2 septembre 2011, a été effectué conformément aux décisions de justice obtenues par la société Agence Katz à l'encontre de M. [E] (jugement du 2 juillet 2002, arrêt du 8 septembre 2004 et jugement du juge de l'exécution du 16 avril 2000), les intérêts étant notamment calculés sur le montant des condamnations en principal prononcées, en tenant compte, à leurs dates, des versements déjà effectués, et inclut justement les frais d'exécution ; qu'il s'en déduit qu'à ce jour, la créance de la société Agence Katz à l'encontre de M. [E] s'élève à 210 635,62 euros (soit 230 085,12, solde figurant au décompte - 19 449,50) ;
Considérant que M. [E] n'établit pas qu'il a formulé des offres sérieuses de règlement amiable du litige, alors qu'il a acquis en 2008 le bien immobilier litigieux en indivision avec son épouse, que les tentatives de saisie des rémunérations et de saisie-attributions diligentées à son encontre se sont avérées vaines et que les nombreuses voies d'exécution exercées par la société Agence Katz n'ont pas permis à celle-ci de recouvrer sa créance ;
Considérant que M. [E] n'ayant pas non plus manifesté l'intention d'exercer ses droits dans l'indivision conventionnelle en sollicitant le partage, la société Agence Katz, dont les droits était compromis par la carence de son débiteur, avait tout intérêt à provoquer le partage en son nom ; que le tribunal a donc justement retenu que les conditions de l'action oblique étaient réunies ;
Considérant qu'ainsi, le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux [E] ;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a ordonné la licitation du bien indivis ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef, y compris sur le montant de la mise à prix de 80 000 euros, qui apparaît utilement attractive, s'agissant d'un appartement acquis en 2008 moyennant le prix de 130 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [E] et les condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Agence Katz,
Condamne M. et Mme [E] aux dépens,
Accorde à l'avocat postulant de la société Agence Katz le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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