Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 MAI 2023
N° 2023/696
Rôle N° RG 23/00696 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJZX
Copie conforme
délivrée le 19 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mai 2023 à 11h17.
APPELANT
Monsieur [P] [I] [X]
né le 14 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [E] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023 à 16h45,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris le 26 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h55;
Vu l'ordonnance du 18 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [I] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 mai 2023 par Monsieur [P] [I] [X] ;
Monsieur [P] [I] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Je demande à être libéré.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
- D'après l'ordonnance, l'exception aurait été soulevée devant le premier juge. Je reprends, à hauteur d'appel, l'exception soulevée. La GAV a été prolongée inutilement.
- Les diligences sont insuffisantes. Je m'en remets à votre appréciation .
- Subsidiairement, je sollicite l'assignation à résidence.
Nous sollicitons l'infirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'exception
Est soutenu le fait que la mesure de garde-à-vue est irrégulière en ce qu'elle a été levée à 17h00 alors que M.[X] aurait reconnu les faits reprochés à 12h05.
Toutefois, les déclarations d'un gardé-à-vue, même s'agissant d'aveux, ne conditionnent pas la durée d'une telle mesure, au contraire, par exemple, du choix d'orientation des poursuites exprimé par le ministère public.
Par suite, le temps passé entre la levée de la mesure et les éventuels aveux de M.[X] est sans effet sur la régularité de la garde-à-vue. Le détournement de procédure n'est pas caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M.[X] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 15 mai 2023 et l'administration, par courrier du lendemain, a sollicité les autorités consulaires afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M.[X] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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