Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° H 17-16.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Union matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Philippe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. A... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Union matériaux, de la SCP Richard, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union matériaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Union matériaux.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'engagement de caution souscrit par M. Y... le 4 octobre 2011 est nul et de nul effet, d'avoir débouté la société Union Matériaux de l'ensemble de ses demandes et d'avoir condamnée cette société aux dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que « Il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation désormais codifié aux articles L. 331-1 et L. 343-1 dudit code, par application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ..., couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X..., n'y satisfait pas lui-même ». Ces formalités sont prescrites à peine de nullité. Le formalisme édicté par ce texte d'ordre public, qui vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution quant à la portée de son engagement, conditionne la validité même de l'acte de cautionnement. Il en résulte que le non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite exigée par ces textes, est sanctionné par la nullité automatique de l'acte, à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures ou d'une erreur matérielle, qui n'affectent ni le sens ni la portée de la mention. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'engagement de caution souscrit par M. Y... le 4 octobre 2011, envers la société Union Matériaux, créancier professionnel, est régi par les dispositions légales susvisées. Dans l'acte de caution, M. Y... a écrit la formule suivante : « En me portant caution de la société Roussillon Plac, dans la limite de la somme de trente mille euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une duré de un an renouvelable par tacite reconduction, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens. (...) » Le cautionnement vis-à-vis d'un créancier professionnel souscrit par acte sous seing privé doit être à durée déterminée. Ainsi la formule fixant la durée de l'engagement à « un an renouvelable par tacite reconduction » constitue une mention contraire aux dispositions d'ordre public puisqu'à l'issue du délai de un an, le cautionnement devient à durée indéterminée. De plus, si les dispositions légales susvisées ne fixent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être mentionnée dans l'acte de cautionnement, il n'en demeure pas moins que s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, elle doit être précisée clairement et l'ajout d'un renouvellement par tacite reconduction est, en tout état de cause, source de confusion quant à la portée de l'engagement de caution. L'ajout dont s'agit ne résulte pas d'une erreur ou d'une imperfection mineure s'agissant d'une atteinte à la durée déterminée d'un cautionnement consenti par acte sous seing privé, étant observé au surplus que M. Y... n'a fait que reproduire le modèle dactylographié établi par la société Union Matériaux. La formule utilisée au titre de la durée affecte la validité de l'acte de caution qui est nul et de nul effet, en ce qu'il ne respecte pas le formalisme légal. Les demandes de la société Union Matériaux fondées sur cet engagement de caution seront rejetées et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties tant en première instance qu'en cause d'appel. La société Union Matériaux supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel » (arrêt p. 4 à 6) ;
Alors qu'est nul le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'un créancier professionnel si et seulement le non-respect des termes de la mention manuscrite affecte la compréhension par la caution de la nature et de la portée de son engagement ; qu'en déclarant nul le cautionnement litigieux aux motifs que la mention prévoyait une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, lorsqu'une telle mention avait pour seul effet de limiter l'engagement de la caution à une durée d'un an, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation désormais codifié aux articles L. 331-1 et L. 343-1 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
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