Texte intégral
17/02/2026
N° RG 25/02960 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFJY
Décision déférée - 15 Juillet 2025 - Tribunal de Commerce de Toulouse -2024J00301
S.A.S. JEAN ET LAYNET
C/
S.A.S. SAS INTER VO FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N°26/22
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Le dix sept Février deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. JEAN ET LAYNET
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. INTER VO FRANCE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie SEIN, avocat au barreau de TOULOUSE
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Le 23 février 2023, la Sas Jean & Laynet a vendu à la Sas Inter VO France un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1].
Par jugement du 15 juillet 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a:
' prononcé la résolution de la vente du 28 février 2023 portant sur le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1],
' condamné la Sas Jean & Laynet à payer à la Sas Inter VO France la somme de 15'100 € TTC en remboursement du prix et des frais de transport, outre 4368 € TTC au titre des frais de gardiennage
' ordonné la restitution du véhicule, après paiement intégral de la somme de 15'100 €,
' dit que la Sas Jean & Laynet récupérera le véhicule à ses frais auprès de la Sas Inter VO France à [Localité 1],
' condamné la Sas Jean & Laynet aux dépens et à verser à la Sas Inter VO France 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 juin 2025, la Sas Jean & Laynet a formé appel de la décision.
Par avis du 8 octobre 2025, les parties étaient informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d'incident du 2 octobre 2025, la Sas Inter VO France a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de voir :
' juger la Sas Inter VO France recevable bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
' juger l'appel interjeté le 5 septembre 2025 par la Sas Jean & Laynet à l'encontre du jugement rendu le 15 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse irrecevable comme tardif,
' condamner la Sas Jean & Laynet aux dépens et à lui verser 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sas Jean & Laynet n'a pas répondu aux conclusions d'incident. Par courrier du 2 décembre 2025, elle indiquait ne pas souhaiter poursuivre la procédure.
Sur ce
L'article 538 du code de procédure civile dispose: « le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse».
En l'espèce, la Sas Inter VO France justifie avoir signifié à l'appelante le jugement déféré par acte du 24 juillet 2025 précisant les modalités et délais pour former appel l'acte ayant été signifié à personne habilitée.
Or, l'appelante n'a formé appel que le 5 septembre 2025, au-delà du délai légal.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l'intimée et de déclarer l'appel irrecevable.
Les dépens resteront à la charge de l'appelante qui succombe.
L'équité commande de faire droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'intimée à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel irrecevable comme tardif,
Condamnons la Sas Jean & Laynet aux dépens,
Condamnons la Sas Jean & Laynet à payer à la Sas Inter VO France 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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