Cour d'appel, 27 mai 2008. 07/01129
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01129
Date de décision :
27 mai 2008
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PC/CB
Numéro 2344/08
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 27 Mai 2008
Dossier : 07/01129
Nature affaire :
Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
Affaire :
Marie Sydonie X... veuve Y...
C/
RECETTE ELARGIE DES IMPOTS DE DAX NORD-OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame LASSERRE, Greffier,
à l'audience publique du 27 Mai 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mars 2008, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Magistrat chargé du rapport, conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile
Monsieur AUGEY, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Marie Sydonie X... veuve Y...
...
65000 TARBES
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me GALLARD, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
RECETTE ELARGIE DES IMPOTS DE DAX NORD-OUEST prise en la personne de Monsieur le Receveur Divisionnaire domicilié en cette qualité audit siège
9 Avenue Paul Doumer
BP 303
40100 DAX
représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
sur appel de la décision
en date du 13 DECEMBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Monsieur Pierre X..., né le 9 janvier 1929, a signé le 22 juin 1994, par devant Maître C..., Notaire associé à CAMBO LES BAINS, un compromis de vente d'un immeuble d'habitation sis à TARNOS et appartenant aux époux D..., au titre duquel a été consigné un acompte de 4116,12 €.
La vente a été régularisée par acte authentique du 29 septembre 1994 passé par devant Maître E..., Notaire associé à BAYONNE, moyennant un prix consistant en une somme de 41 161,23 € (dont à déduire l'acompte précité), payable comptant et une rente viagère et annuelle de 5 727,81 €.
L'acte authentique de vente précisait que la somme de 41 161,23 € "a été payée comptant ce jour par l'acquéreur..., par la comptabilité de Maître E..., Notaire soussigné à concurrence de et à concurrence de 4116,12 € par la comptabilité de Me de F...."
Monsieur X... est décédé le 30 mai 2002 laissant pour seule héritière, sa soeur, Madame Marie Y....
La déclaration de succession de Monsieur X... fait état d'une dette envers Madame Y... d'un montant de 137 000 € représentant la totalité du prix d'acquisition comptant de l'immeuble et le paiement des arrérages de la rente viagère par elle avancés pour le compte de son défunt frère.
Par courrier du 1er juin 2004, la Direction Générale des Impôts - Direction des Services Fiscaux des Landes - a notifié à Madame Y... une proposition de rectification pour un montant de 70 898 €, en rejetant, sur le fondement de l'article 773-2o du Code Général des Impôts, toute déduction au titre des sommes prétendument avancées pour le compte du de cujus.
L'administration fiscale exposait en effet que les justificatifs produits par Madame Y... (reçus des études notariales pour le paiement de l'acompte de 4 116,12 € et le paiement du solde du prix de vente payable comptant ainsi qu'une attestation du Crédit Lyonnais du 18 novembre 2002 confirmant le règlement des mensualités de rente viagère par prélèvements sur le compte bancaire de Madame Y...) sont insuffisants au regard des dispositions de l'article 773-2o du Code Général des Impôts qui exige que la dette susceptible de déduction ait été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes.
Le 7 février 2005, l'Administration Fiscale notifiait à Madame Y... notification du rejet de sa contestation de la proposition de rectification et, par acte d'huissier de justice du 6 avril 2005, Madame Y... faisait assigner la Recette Elargie des Impôts de DAX NORD-OUEST (ci-après l'administration fiscale) devant le Tribunal de Grande Instance de DAX aux fins de voir:
- dire que la somme de 137 000 € par elle avancée pour le compte de feu Monsieur X... est une dette successorale devant être déduite de l'actif de la succession,
- de condamner la Recette Elargie des Impôts de DAX NORD-OUEST au remboursement de la somme de 70 898 € représentant les droits de succession qu'elle a dû acquitter.
Par jugement du 13 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de DAX a débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens en considérant que faute de remplir l'une des trois conditions limitativement énumérées à l'article 1328 du Code Civil, les reçus établis par les notaires ne peuvent être considérés comme prouvant l'existence d'une dette successorale.
Madame Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2007.
La clôture de l'instruction a été prononcée par Ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat en date du 8 janvier 2008.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2007, Madame Y... demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de condamner la Recette Elargie des Impôts de DAX NORD-OUEST à lui rembourser la somme de 70 898 € représentant les droits de succession à concurrence de 61 650 € et les intérêts de retard à concurrence de 9 248 € et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile., outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. de GINESTET-DUALE-LIGNEY, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 773-2o § 2 du Code Général des Impôts, Madame Y... soutient en substance:
- que le reçu délivré à son ordre par le notaire au titre du paiement de l'acompte sur prix de vente constitue un acte sous seing privé devant être considéré comme ayant acquis date certaine au sens de l'article 1328 du Code Civil puisque son contenu est expressément relaté dans l'acte authentique de vente du 29 septembre 1994,
- que s'agissant du règlement du solde du prix payable comptant, la concordance entre le montant du reçu délivré par Me E... et celui de la somme visée dans l'acte authentique de vente répond aux exigences de l'article 773-2 o du Code Général des Impôts, la mention de l'origine des fonds dans l'acte authentique n'étant pas nécessaire dans la mesure où le reçu fait foi en lui-même,
- que l'appréciation de la force probante des justificatifs produits par l'appelante doit s'opérer au regard de la réalité indiscutable des paiements effectués par l'appelante pour le compte du de cujus, exclusive de toute notion d'abus et de fictivité,
- que les dispositions restrictives de l'article 773-2 du Code Général des Impôts, privilégiant la forme au fond, doivent s'apprécier au regard de l'assouplissement actuel des règles de preuve résultant du développement des moyens techniques et de la réforme du droit des successions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2007, Monsieur G... des Services Fiscaux des Landes conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame Y... aux entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. LONGIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. en soutenant pour l'essentiel:
- que la date d'un acte sous seing privé non enregistré n'est opposable aux tiers que si elle a été rendue certaine soit par le décès de l'une des parties, soit par la relation de l'acte sous seing privé dans un acte authentique, étant considéré que seule la précision de la substance de l'acte sous seing privé relatée dans un acte authentique propre à l'identifier sûrement permet de lui donner date certaine,
- qu'en l'espèce, les quittances notariales ne précisent pas la nature du versement consenti (prêt, donation, solde d'une dette ou autre), que ces quittances sont relatées dans l'acte de vente comme simple reconnaissance du règlement du prix au comptant sans indication de l'origine des deniers et que Madame Y... ne justifie pas avoir acquitté le service de la rente viagère antérieurement au décès de Monsieur X....
MOTIFS
Aux termes de l'article 773-2 du Code Général des Impôts:
- ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées; sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans le dernier alinéa de l'article 911 et dans l'article 1100 du Code Civil.
- néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession.
A défaut de production d'un acte authentique constatant la créance qu'elle allègue contre la succession de feu Monsieur X..., le succès des prétentions de Madame Y... suppose, par application combinée des articles 773-2 du Code Général des Impôts et 1328 du Code Civil, l'existence d'un acte sous seing privé constatant la dette et ayant acquis date certaine, soit pour avoir été enregistré avant le décès de Monsieur X..., soit pour avoir vu sa substance constatée dans un acte dressé par un officier public.
Force est de constater que, du chef de la rente viagère constituant une modalité de paiement partiel du prix de vente stipulée dans l'acte du 29 septembre 1994, Madame Y... ne produit aucun élément de nature à justifier de l'existence et de la sincérité de la créance qu'elle prétend détenir contre la succession de feu Monsieur X....
S'agissant de la partie du prix d'acquisition payée comptant, Madame Y... produit deux reçus délivrés à son nom par les études notariales ayant concouru à la passation de la vente et portant acquit du versement par ses soins, "pour le compte de Monsieur X...", de l'acompte de 4 116,12 € d'une part et du solde du prix payable comptant et des frais d'acte d'autre part.
Quand bien même les quittances établies au nom de Madame Y... par les études notariales ayant concouru à la passation de l'acte de vente seraient constitutives d'actes sous seing privé, il échet de constater:
- qu'en énonçant simplement que la partie du prix payable comptant "a été payée comptant ce jour par l'acquéreur..., par la comptabilité de Me E..., notaire soussigné à concurrence de 37 045,11 € et à concurrence de 4116,12 € par la comptabilité de Me de F..." sans autres précisions notamment sur l'identité de la personne ayant versé les fonds, l'acte authentique de vente du 29 septembre 1994 ne peut être considéré comme ayant, au sens de l'article 1328 du Code Civil, relaté la substance des quittances litigieuses,
- qu'en toute hypothèse, les reçus litigieux - qui ne constituent ni des reconnaissances de dette ni même de simples commencements de preuve par écrit - font seulement preuve du versement des fonds par Madame Y... mais sont insuffisants, à défaut d'indication intrinsèque voire extrinsèque de la cause de ces paiements pour autrui, à caractériser l'existence d'une dette au sens de l'article 773-2 du Code Général des Impôts.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation soulevée par Madame Y... et débouté celle-ci de sa demande en remboursement de droits successoraux et intérêts de retard prétendument indus.
Madame Y... sera condamnée aux entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. LONGIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de DAX en date du 13 décembre 2006,
En la forme, déclare l'appel de Madame Y... recevable,
Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Madame Y... aux entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. LONGIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Michèle LASSERRERoger NEGRE
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