Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Novembre 2024
N° RG 24/00320 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVYE
Numéro de minute : 24/436
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 5]
pris en la personne de son Syndic, la S.A.S FONCIA LOIRET, inscrite au RCS de ORLEANS sous le numéro 348 912 965, dont le siège social est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [D]
né le 14 Décembre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Madame [U] [D]
née le 10 Mai 1963 à ANGOLA
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparante et non représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5] a fait assigner M. [I] [D] et Mme [U] [D] en référé aux fins de :
Copies conformes le :
à : Me cotel, Mme [D]
- Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 106.08 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 03.04.2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 ainsi que de la somme de 1 939.41 euros au titre des appels de charges et travaux à venir, devenus exigibles sur l’exercice allant du 31.03.2024, puis du 01.04.2024 au 31.03.2025, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Augmentées des intérêts de droit à compter du 20.02.2024, date de la mise en demeure restée vaine.
- Les condamner solidairement à verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Les condamner solidairement à verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a soutenu que la dette était réglée et a demandé au juge des référés de prendre acte de son désistement.
Bien que régulièrement assignés, M. et Mme [D] ne sont pas représentés.
Autorisé à produire une note en délibéré, le syndicat des copropriétaires a, par une note en délibéré en date du 2 octobre 2024 et transmise par RPVA le même jour, déclaré se désister de sa demande principale, mais ne pas renoncer à ses demandes accessoires notamment au titre des frais de procédure engagés pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a déclaré se désister purement et simplement de son instance en paiement des charges de copropriétés à l’encontre des consorts [D], à l’exception de sa demande au titre des frais de procédure.
Les défendeurs n’ayant présenté aucune défense au fond ou de fin de non-recevoir, leur acceptation n’est pas nécessaire.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de son instance et de constater le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Orléans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/00320.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile et à défaut de convention contraire entre les parties, les dépens doivent être laissés à la charge de la partie qui se désiste.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] qui se désiste de son action doit conserver la charge des dépens. Il ne peut dès lors pas être mis à la charge des consorts [D] une quelconque somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de son instance formée à l’encontre de M. [I] [D] et de Mme [U] [D] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judicaire d’Orléans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/00320 ;
DIT que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse qui se désiste conformément à l’article 399 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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