Cour de cassation, 11 février 1997. 94-14.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.731
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Galotam France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Verganti, demeurant ..., place de l'Hôtel de Ville, 92000 Nanterre,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Galotam France et de M. Y..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1994), que le 12 juin 1987, la société Galotam France a conclu, en vue de l'édification d'un immeuble, un marché de travaux avec un groupement d'entreprises; que la société Verganti, chargée du gros oeuvre et mandataire commun du groupement, ayant été mise en redressement judiciaire le 6 octobre 1987, la société Galotam France a notifié, le 17 octobre suivant, sa décision de résilier le marché passé avec celle-ci; que, tandis que le 19 novembre, l'administrateur judiciaire avait exigé la continuation du contrat, la société Galotam France, se prévalant du caractère infructueux de ses mises en demeure et sommations, a notifié la résiliation de celui-ci ;
qu'elle a été assignée en nullité de cette résiliation et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., administrateur du redressement judiciaire de la société Galotam France, et ladite société, font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du marché aux torts de celle-ci et de l'avoir condamnée à payer au liquidateur judiciaire de la société Verganti des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette résiliation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 que l'administrateur, qui décide de poursuivre l'exécution du contrat, doit fournir la prestation promise et ne peut, de sa seule initiative, modifier le contenu de celle-ci; qu'ainsi, en considérant que l'administrateur de la société Verganti, qui avait notifié, le 19 novembre 1987, sa décision de poursuivre l'exécution des travaux, était fondé à repousser de 2 mois le délai d'achèvement des travaux, dès lors que la responsabilité du retard était imputable à la société Galotam, la cour d'appel a violé le texte susvisé; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, en décidant que la résiliation du contrat n'était pas imputable à la société Verganti, tout en constatant que son administrateur, dans sa lettre du 19 novembre 1987, proposait d'abandonner la mission de mandataire commun et ne fournissait pas ainsi toute la prestation prévue au contrat, a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'un côté, que les travaux à exécuter dans les 14 mois à dater de l'ordre de service édité par le maître de l'ouvrage, devaient être terminés pour le 30 juin 1988, mais que cet ordre n'avait été délivré que le 12 juin 1987, que la société chargée des terrassements avait arrêté le chantier le 6 août 1987 du fait que trois de ses situations n'avaient pas été payées par la société Galotam, que celle-ci avait demandé une modification des façades, donné son accord financier pour l'exécution de travaux supplémentaires de fondations et fourni une caution bancaire seulement en octobre 1987, que ces difficultés avaient provoqué un arrêt du chantier pendant deux mois et une semaine, d'un autre côté, que la disposition de la convention de groupement momentané d'entreprises prévoyant la cessation du mandat commun en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens était sans valeur au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et que, par lettre du 10 décembre 1987, l'administrateur de la société Verganti précisait que celle-ci demeurait le mandataire commun, la cour d'appel a considéré souverainement que le maître de l'ouvrage n'était pas fondé à soutenir que l'administrateur, en engageant cette société à terminer les travaux fin août 1988, ne lui fournissait pas la prestation promise et a pu en déduire que la résiliation du contrat n'était pas imputable à la société Verganti; que le moyen est, en ses deux branches, sans fondement;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., ès qualités, et la société Galotam France reprochent aussi à l'arrêt d'avoir condamné ladite société à payer au liquidateur de la société Verganti une somme de 535 693 francs au titre des indemnités de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, en indemnisant ce chef de préjudice, nonobstant l'absence de toute justification, relevée par l'expert, de l'identité des salariés affectés au chantier et licenciés, a violé l'article 1184 du Code civil; et alors, d'autre part, que seul le préjudice certain et direct peut être indemnisé; qu'ainsi, en mettant à la charge de la société Galotam l'intégralité des indemnités de licenciement versées aux salariés de la société Verganti en redressement judiciaire, affectés au chantier sans qu'il soit établi que ces licenciements n'auraient pas été prononcés si l'exécution du marché s'était poursuivie, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la résiliation unilatérale du contrat le 10 décembre 1987 avait contraint l'administrateur à licencier le personnel qui travaillait sur le chantier Galotam, dès lors qu'il ne pouvait plus ni le maintenir sur place ni alourdir les effectifs des salariés travaillant sur les autres chantiers en cours, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui ont paru les mieux appropriés, la cour d'appel a fixé l'indemnité devant réparer le dommage résultant de ces licenciements; que le moyen est, en ses deux branches, sans fondement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galotam France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., liquidateur de la société Verganti;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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