Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/02207 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS6A
SAS ADREXO
C/
[Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 MAI 2023
à :
Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 16 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00116.
APPELANTE
SAS ADREXO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Adrexo (la société) exerce une activité de distribution dans les boîtes aux lettres de journaux gratuits et imprimés publicitaires sans adresse. Elle applique la convention collective nationale de la distribution directe.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé Mme [C] (la salariée) en qualité de distributeur de journaux, niveau 1.1. à compter du 31 août 2004 moyennant une rémunération mensuelle brute de 427.80 euros pour une durée du travail annuelle contractuelle moyenne de référence de 520 heures et une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 43.33 heures.
Dans le cadre des débats, la salariée a produit des avenants récapitulatifs de la modulation et de révision du niveau des volumes de distribution se présentant comme suit:
- la salariée a travaillé 1 274.99 heures pour une durée de référence moyenne annuelle de 1 092 heures du 14 juillet 2014 au 12 juillet 2015;
- la salariée a travaillé 1 856.32 heures pour une durée de référence moyenne annuelle de 1 188 heures du 11 juillet 2016 au 09 juillet 2017.
Elle a exercé concomitamment un mandat de délégué du personnel et un mandat de délégué syndical.
Le 07 août 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, outre le paiement de diverses sommes, et la remise de bulletins de salaire rectifiés.
Par jugement rendu le 16 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a:
- requalifié le contrat de travail à temps complet;
- condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 2 020.42 euros au titre de l'indemnité de requalification;
* 10 769.20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,1 076.92 euros au titre des congés payés afférents;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société à remettre à la salariée les bulletins de salaire à compter du 1er juillet 2016 sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement pour une durée de 45 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté les parties de leurs autres demandes;
- condamné la société aux dépens.
**********
La cour est saisie de l'appel formé le 12 février 2020 par la société.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 12 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE (RG 19/00116) le 16 janvier 2020 en ce qu'il a
Débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE (RG 19/00116) le 16 janvier 2020 en ce qu'il a
Prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel conclu entre Madame [C] et la Société ADREXO en contrat de travail à temps plein à compter du 1er juillet 2016
Condamné la Société ADREXO à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
2 020.42 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat
10 769.20 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de juillet 2016 à juin 2018
1 067.92 euros au titre des congés payés y afférents
10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamné la Société ADREXO à remettre à Madame [C] les BS rectifiés à compter du 1er juillet 2016, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement et ce pour une période limitée à 45 jours le Conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte Statuant à nouveau,
Débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes fins et
prétentions,
Reconventionnellement
Condamner Madame [C] à la somme de 3000€ d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 23 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
Accueillir l'appel incident formulé par Madame [Z] [C] et le dire bienfondé,
Confinner le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grasse le 16 janvier 2020 sous le numéro de RG F19/00116,
Et statuant à nouveau,
Constater que Madame [C] est embauchée par un contrat de travail stipulant un temps de fravail partiel modulé
Constater que les périodes travaillées par [C] dépassent la durée légale de travail
Constater que la société ADREXO n'a jamais régularisé les heures supplémentaires en fin de période tel que requis par la loi.
Dire et juger que le salaire brut est de 2.020,42€
Par conséquent,
Prononcer la requalification du temps de travail partiel en temps de travail complet
Condamner la SASU ADREXO à régler à Madame [C] les sommes suivantes :
-indemnité de requalification à temps complet : 2.020,42€
-rappel de salaire sur requalification du temps partiel en temps complet : 5.131 ,97€ brut
-rappel de salaire sur congés payés: 513, 19€ brut
-rappel de salaire sur heures supplémentaires d'aout 2015 à aout 2018 : 24.353,46€ brut
-rappel de congés payés afférents aux heures supplémentaires : 2.434,34€ brut
-dommages et intérêts pour délit de travail dissimulé : 12.122,52€
-dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 10.000€
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du CPC
Y ajoutant la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel
Ordonner de refaire l'ensemble des bulletins de salaire qui font l'objet de la mention des heures prises au titre des délégations et de supprimer la ligne avec le code 3399- Salaire. D'établir les fiches annexées aux bulletins de paie qui font l'objet de la prise de délégation sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 15ième jour de la décision à intervenir, limitée à 45 jours, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.
Ordonner que les condamnations relatives sur les salaires et accessoires portent intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Grasse, le 07 aout 2018.
Condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 mars 2023.
MOTIFS
1 - Sur l'indemnité de requalification
Aucune disposition légale ne prévoit une indemnité de requalification au profit du salarié dont le contrat de travail à temps partiel a été requalifié en contrat de travail à temps complet.
En l'espèce, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande d'indemnité de requalification.
2 - Sur la requalification en contrat de travail à temps complet
Selon l'article 1.2 du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 le premier texte conventionnel, la durée du travail pour les salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle. La durée hebdomadaire du travail peut varier au-dessous ou au dessus de la durée hebdomadaire prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée. La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation.
L'accord d'entreprise conclu par la société le 31 mai 2005 dispose:
'(...)
1.9 Durée annuelle de référence garantie au titre du temps partiel modulé :
La durée annuelle de référence prévue par le contrat de travail à temps partiel modulé s'entend d'une année glissante comportant une moyenne de 52 semaines civiles et douze périodes mensuelles de paye.
Cette durée contractuelle varie prorata temporis en fonction du nombre de semaines incluses dans la période de référence annuelle définie par le calendrier individuel propre à chaque salarié. Elle est décomptée prorata temporis des semaines travaillées, en fonction de la présence à l'effectif durant l'année de référence pour les salariés quittant l'entreprise en cours d'année
2.1 Durée du travail d'un distributeur à temps partiel modulé :
La durée du travail de référence du distributeur sera fixée sur une base annuelle. Cette base annuelle proratée, selon les définitions données ci-dessus, constitue la garantie contractuelle de travail et de rémunération apportée par l'entreprise.
(...)'.
La circonstance que la durée du travail du salarié a été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale emporte la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet.
En l'espèce, la salariée fait valoir au soutien de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet que la modulation de son temps partiel a eu pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale comme suit:
- sur la période modulée de juillet 2015 à juillet 2016: le temps conventionnel a été dépassé de 353.01 heures;
- sur la période modulée de juillet 2016 à juillet 2017: le temps conventionnel a été dépassé de 1 195.25 heures;
- sur la période modulée de septembre 2017 à septembre 2018: le temps conventionnel a été dépassé de 527.30 heures.
A l'appui, elle se prévaut de ses bulletins de salaire.
La société s'oppose à la demande en soutenant que les décomptes de la salariée sont erronés et que sa durée du travail annuelle n'a pas dépassé les 1 607 heures de travail.
La cour relève après analyse des pièces du dossier:
- qu'il ressort des dispositions précitées de l'accord d'entreprise du 31 mai 2005 que le temps de travail d'un distributeur à temps partiel modulé se décompte à l'année sur une période de 52 semaines avec un temps complet correspondant à 1 607 heures;
- pour chiffrer le nombre d'heures qu'elle a réalisées, la salariée a pris en compte dans les bulletins de salaire de la ligne portant l'intitulé 'heures payées'; ainsi, et par exemple au mois de juillet 2015, elle se prévaut de 127.31 heures travaillées qui correspondent en réalité à 127.31 heures payées qui sont mentionnées aux bulletins de paie au titre des 'heures payées';
- la salariée ne produit aucune pièce de nature à étayer et corroborer son affirmation selon laquelle les 'heures payées' mentionnées aux bulletins de paie correspondent exactement aux heures travaillées; elle ne se prévaut en outre d'aucun élément permettant de dire que le temps travaillé ne résulte pas du montant du salaire hors prime à diviser par le taux horaire moyen applicable à la période de référence.
Dans ces conditions, la cour dit que la salariée ne démontre pas que sa durée du travail a été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de ce chef et rejette également, par voie de conséquence, la demande de rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet.
3 - Sur les heures supplémentaires et les heures complémentaires
Il ressort de l'article L.3123-20 du code du travail qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.
L'article 5 de la convention collective nationale de la distribution directe prévoit la possibilité pour le salarié d'accomplir des prestations additionnelles durant ses jours de disponibilité qui font l'objet de majorations.
En l'espèce, la salariée présente une demande en paiement qu'elle désigne dans ses écritures à la fois comme un rappel d'heures supplémentaires et comme un rappel d'heures complémentaires.
Comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que la salariée a bénéficié d'un contrat de travail à temps complet, ce dont il résulte que la relation de travail s'inscrit dans le cadre d'un temps partiel modulé.
Dès lors, la salariée est en droit de présenter une demande de rappel d'heures complémentaires et non un rappel d'heures supplémentaires.
Elle fait valoir à l'appui que la durée légale du travail a été dépassée et que le seuil de déclenchement est la durée de référence contractuelle (1 404 heures en 2015-2016; 1 188 heures en 2016-2017; 1 404 heures en 2017-2018).
La société s'oppose à la demande en soutenant que les heures excédentaires par rapport au volume prévu ont été intégralement rémunérées.
La cour constate que la salariée a calculé son temps de travail à partir des heures payées mentionnées sur les bulletins de paie.
Or, comme il a été précédemment dit, la salariée ne justifie par aucun élément que les heures payées correspondent exactement aux heures travaillées.
En outre, la salariée ne s'explique sur la circonstance, établie par les bulletins de paie, qu'à l'issue de chaque période de modulation, soit au mois d'août, la société lui a réglé des majorations au titre de la modulation de 10% et 20% correspondant aux heures que la salariée a accomplies au-delà du volume d'heures prévu dans la modulation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée ne présente pas d'éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande de rappel d'heures complémentaires qui se trouve dès lors non fondée.
En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré, la rejette.
4 - Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande au titre d'un travail dissimulé que la société a 'profité' de l'aménagement du temps de travail en temps partiel modulé pour la laisser accomplir de nombreuses heures 'supplémentaires' sans les rémunérer par les majorations légales.
Comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que la salariée a accompli des heures complémentaires.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
5 - Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité pesant sur la société que cet employeur:
- a eu un comportement déloyal consistant à avoir adopté un mécanisme de pré-quantification du temps de travail qui a conduit à dépasser systématiquement le temps de travail légal annuel de 1607 heures;
- a fait travailler la salariée entre 254 et 325 heures pendant plusieurs mois.
Comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que la durée du travail de la salariée a dépassé la durée annuelle légale.
En outre, la salariée n'établit par aucun élément que les durées qu'elle invoque correspondent aux durées du travail dès lors qu'il a été précédemment relevé que la salariée a dans ses calculs retenu à tort les heures payées mentionnées aux bulletins de paie.
Il s'ensuit que la salariée ne rapporte pas la preuve de faits constitutifs de manquements à l'obligation de sécurité.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de ce chef.
6 - Sur la remise des bulletins de salaire
L'article R.3243-4 du code du travail dispose:
'Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.
La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.'
La salariée demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, d'ordonner la remise sous astreinte d'une part de bulletins de paie dépourvus de toute mention relative aux heures de délégation et d'autre part de fiches annexes aux bulletins de paie relatives aux heures de délégation.
En infirmant le jugement déféré qui a fait une erreur sur la nature de la demande, la cour y fait droit.
La cour, eu égard aux éléments de l'espèce, confirme le jugement déféré qui a rejeté la demande d'astreinte.
7 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur les dépens et de l'infirmer sur les frais irrépétibles.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause de première instance et d'appel.
La société, alors qu'elle succombe partiellement, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de Mme [C] au titre d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une astreinte,
- condamné la société Adrexo aux dépens,
L'INFIRME en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
ORDONNE à la société Adrexo de remettre à Mme [C] d'une part des bulletins de paie dépourvus de toute mention relative aux heures de délégation et d'autre part les fiches annexes aux bulletins de paie relatives aux heures de délégation,
REJETTE les demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, d'indemnité de requalification, de rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Adrexo aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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